Les sociétés Canal + et Canal satellite qui commercialisent deux magazines d’information sur les programmes des chaînes de télévision qu’elles distribuent, ont assigné la société Audiences études sur la presse magazine (AEPM devenue la société AudiPRESSE). Il était reproché à cette dernière son refus d’intégrer ces magazines dans les enquêtes d’audience qu’elle réalise (1), ce refus étant considéré par les sociétés Canal comme une discrimination.
Le recours des sociétés Canal a été rejeté. La société AudiPRESSE était en droit d’exclure les publications de son panel car ces publications n’entraient pas dans la définition du magazine retenue par la société à savoir « toute publication périodique répondant à plusieurs critères parmi lesquels d’un côté son caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée, par opposition aux publications, dites magazines de marque, ayant pour objet principal la promotion de services, de marque ou d’enseigne et de l’autre une vente effective au public à un prix marqué correspondant à au moins 50 % de sa diffusion France totale ». Une telle définition est fondée sur des critères précis et objectifs et n’est pas constitutive d’une discrimination illicite.
A noter que la société AudiPRESSE pour le même type de litige, est en contentieux contre le magazine gratuit SPORT mais cette fois, devant le Conseil de la concurrence.
(1) Exclusion générale des « magazines de marque »
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Thème : Audience de la presse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com | Date : 19 septembre 2006 | Pays : France