M.X. était employé par la société Prosodie en qualité d’opérateur-son, pour enregistrer avec sa propre voix, des bulletins d’informations hippiques destinés notamment aux services téléphoniques de la société AIP. M.X. a été licencié pour avoir modifié le contenu des messages téléphoniques qu’il était chargé d’enregistrer et les avoir signés de son nom.
Saisi, le conseil de prud’hommes a jugé que M. X. était journaliste pigiste pour le compte de la société AIP et a condamné cette dernière à lui verser des piges et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les juges d’appel (1) ont réformé ce jugement, l’activité journalistique doit être une activité de type intellectuel déployée en vue de mettre à la portée des lecteurs des informations susceptibles de les intéresser. Le travail d’enregistrement technique d’informations préétablies « sous forme de canevas à trous », ne peut, quelle que soit la complexité des résultats des courses hippiques, être assimilé à un travail de journaliste.
La décision a été censurée sur deux points par les juges suprêmes : les juges d’appel auraient du rechercher si le contenu de l’ensemble des flashes et messages d’informations hippiques présentés par M. X. ne justifiaient pas d’une activité de journaliste. En outre, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure le concours d’un journaliste professionnel au sens de ce texte, auquel est assimilé le pigiste, est présumé être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
(1) CA d’Aix-en-Provence, 12 juin 2003
Mots clés : journaliste,statut de journaliste,opérateur son,pigiste,flash d’information,journalisme
Thème : Definition du journaliste
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. soc. | Date : 14 juin 2006 | Pays : France