M. P. a créé l’association « S.O.S VICTIMES DU CREDIT AGRICOLE » et le site internet « www.sos.victimescreditagricole.org ». Suite à la publication sur ce site Internet de propos jugés diffamatoires, de la reproduction de la marque CREDIT AGRICOLE et de documents confidentiels, la banque a saisi le juge des référés afin de faire fermer le site en cause.
La banque a été déboutée de ses demandes. Confirmant le jugement rendu, la cour d’appel a considéré que la contrefaçon de marque n’était pas établie. Les termes « CREDIT AGRICOLE » ont été utilisés pour nommer la banque et non pas pour promouvoir des produits ou services bancaires concurrents. Les juges ont également écarté la diffamation, les défendeurs ayant visiblement entendu placer leur communication sous un angle polémique. Les propos et documents litigieux étaient couverts par le principe de liberté d’expression (1).
(1) « Les propos cités n’apparaissent pas outranciers et ne constituent pas une atteinte intolérable aux droits de la banque, caractérisant un trouble manifestement excessif, pour justifier une mesure aussi contraignante que l’interdiction immédiate du site litigieux. »
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Thème : Liberte d’expression et droit des marques
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel d’Aix | Date : 3 octobre 2005 | Pays : France