Suite à la suspension de la publication « sous sa forme actuelle » dans laquelle elle travaillait, Mme X., maquettiste, a refusé de poursuivre ses fonctions au sein de la nouvelle forme du journal. Mme a été licenciée pour faute grave.
Les juges ont considéré que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et ont condamné l’employeur a payer diverses indemnités à Mme X. La Cour de cassation a conforté la décision rendue, les juges d’appel n’avaient pas à rechercher s’il y avait cessation ou suspension de la parution du magazine dès lors que l’article 8 de la Convention collective nationale des journalistes dispose que si un journaliste est appelé par son employeur à collaborer à un autre titre que celui ou ceux auxquels il est attaché, ou à exécuter son contrat de travail selon un mode d’expression différent, cette modification doit faire l’objet d’un accord par échange de lettres entre les parties.
Mots clés : clause de conscience,jounaliste,licenciement,presse,démission,journal
Thème : Clause de conscience du journaliste
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. soc. | Date : 24 mai 2005 | Pays : France