Un courriel, dont le nom de l’expéditeur a été effacé, faisant mention de l’implication de certaines personnes dans différentes affaires criminelles en les présentant comme chefs d’une organisation mafieuse, a été diffusé sur le site Internet d’une association. Les personnes citées ont assigné l’association ainsi que la société Alcyonis qui hébergeait le site Internet pour diffamation. La Cour d’appel (Aix-en-Provence, 6 novembre 2003) a considéré que l’action était prescrite. La Cour de cassation a censuré cet arrêt, le constat dressé ne précisait pas que la date de mise en ligne du courriel était celle du premier jour de publication. En d’autres termes, il convient de distinguer la notion de « mise en ligne », ce qui est en ligne n’étant pas, de facto, « publié » au sens de la loi et la « date de première publication » qui lance le délai abrégé pour agir contre un délit de presse (3 mois selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881).
Cour de cassation, 1ère ch. civ., 5 juillet 2005
Mots clés : prescription,délits de presse,1881,actes interuptifs de prescription,diffamation,injure,délits de presse,internet
Thème : Prescription des delits de presse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, 1ère ch. civ. | Date : 5 juillet 2005 | Pays : France