M. X… a collaboré, en qualité de journaliste, à la publication du quotidien France- Soir édité par la société Presse Alliance du 1er mai 1979 au 1er septembre 1999, date à laquelle la clause de conscience a été mise en oeuvre. M.X a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de journaliste professionnel permanent et de demandes en paiement de sommes qui seraient dues à ce titre. La Cour d’appel a débouté M. X de ses demandes. La Cour de cassation a censuré les juges d’appel. En fournissant régulièrement du travail à M. X… pendant une longue période, l’employeur fait de ce dernier, même s’il était rémunéré à la pige, un collaborateur régulier et, qu’à ce titre, il doit bénéficier des avantages prévus en faveur des journalistes professionnels permanents, par la convention collective nationale des journalistes.
Cour de cassation, ch.soc., 3 mars 2004
Mots clés : journaliste professionnel,journaliste,pigiste,pige,collaboration,journal,contrat de journaliste
Thème : Qualification de journaliste
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch.soc. | Date : 3 mars 2004 | Pays : France