La commune de Noisy-le-Grand , autorisée à cette fin par délibération spéciale de son conseil municipal, a, porté plainte et s’est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un corps constitué, à raison de la parution dans le quotidien « Le Figaro » d’un article intitulé « Mosquée interdite pour cause d’activisme » dans lequel étaient reproduits les propos d’un responsable associatif reprochant à la municipalité « des actes racistes ». L’action de la commune a été déclarée prescrite. Il résulte des alinéas premier et dernier de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 qu’en cas de diffamation envers un corps constitué, la plainte avec constitution de partie civile, même autorisée par délibération de l’assemblée générale dudit corps, ne peut mettre en mouvement l’action publique, du chef de l’article 30 de la loi, préciser, ni fixer la nature et l’étendue de la poursuite de ce chef. Seul le réquisitoire introductif peut mettre en mouvement l’action publique, à la condition de satisfaire entièrement aux exigences de l’article 50 de la loi du 1881.
Cour de cassation, ch. crim., 17 février 2004
Mots clés : prescription,délits de presse,1881,actes interuptifs de prescription,diffamation,injure,délits de presse
Thème : Prescription des delits de presse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 17 fevrier 2004 | Pays : France