Dans une affaire opposant des journalistes dont les articles avaient été publiés sans leur autorisation sur un réseau télématique par le journal les employant, les juges ont rappelé qu’en vertu de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. Par ailleurs, selon l’article L. 131-6 du même Code, la clause d’une cession qui tend à conférer le droit d’exploitation de l’œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d’exploitation. Ces dispositions sont applicables au journaliste qui, nonobstant le lien de subordination le liant à l’entreprise de presse qui l’emploie, est le seul titulaire des droits sur son oeuvre publiée dans le journal. Précision importante, l’édition télématique sur Minitel du journal et l’archivage sur serveur ne peuvent être assimilés à un prolongement de la diffusion sur papier, s’agissant d’une technologie nouvelle, non envisagée lors de la conclusion du contrat de travail, et d’une exploitation par la société éditrice moyennant une redevance en fonction de la durée de consultation.
Mots clés : journalistes,oeuvres des journalistes,exploitation,minitel, le figaro,droit de reproduction,cession de droits,snj
Thème : Droits des journalistes et Internet
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 10 mai 2000 | Pays : France