L’atteinte à la présomption d’innocence consiste à présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne poursuivie pénalement. L’article 9-1 du Code civil subordonne la violation du principe de la présomption d’innocence à la réunion de trois éléments : l’existence d’une culpabilité pénale, d’une publicité et d’une procédure judiciaire. Les propos de Mr Y tenus sur la chaîne FR3 ont bien le caractère public exigé par la loi, propos exprimés à un moment où Mr X se trouvait bien déjà mis en examen. La loi, pour préserver la liberté d’expression, notamment d’un homme politique, nécessaire lors du débat démocratique entre les deux tours d’une élection d’enjeu national ne condamne que les propos définitifs manifestant chez leur auteur un préjugé tenant pour acquise la culpabilité. Au contraire, la liberté d’expression autorise l’évocation d’une culpabilité éventuelle par l’utilisation du conditionnel et de réserves de langage suffisant quant à l’issue de la procédure évoquée dans le débat public. En l’espèce, les déclarations de Mr Y n’étant pas contestées dans leur teneur, contiennent des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de Mr X en ce sens que l’adverbe « probablement » ne se rapporte qu’au caractère retentissant du procès et à la sanction d’inégibilité qu’il emportera tandis que le défendeur annonçait comme une révélation que le maire en cause serait démissionnaire d’office après sa condamnation pour abus de biens sociaux présentée dès lors comme certaine. Il résulte de ce qui précède que les conditions légales de l’article 9-1 du Code civil sont en conséquence satisfaites et que Mr Y doit en conséquence être déclaré responsable civilement et condamné à réparation.
Mots clés : presomption d’innocence,culpabilité,vie privé,article 9-1,innocence,atteinte
Thème : Presomption innocence
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Poitiers | Date : 21 janvier 2003 | Pays : France