Lorsque des poursuites pour diffamation ou injure sont engagées en raison de la diffusion, sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication. Cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.
Toutefois, la simple adjonction d’une seconde adresse pour accéder à un site existant déjà poursuivi pour diffamation ou injure ne caractérise pas un nouvel acte de publication au sens de la loi du 29 juillet 1881.
Mots clés : délit de presse
Thème : Prescription des delits de presse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 6 janvier 2009 | Pays : France