Les contrats de travail successifs d’un pigiste doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée dès lors que la part des revenus du pigiste provenant de son employeur (société d’édition) est régulièrement supérieur à 50 %, qu’il a perçu des versements réguliers et qu’il exerçait son activité dans un lien de subordination.
En conséquence, le seul fait que l’employeur ait rompu unilatéralement le contrat de travail du pigiste sans mettre en oeuvre une procédure de licenciement suffit à établir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Mots clés : pigiste
Thème : Contrat de pigiste
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. soc. | Date : 22 octobre 2008 | Pays : France