En application de l’article 41, al. 3 de la loi du 29 juillet 1881 ne donnent lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Toutefois, cette immunité légale ne s’applique qu’aux discours prononcés ou aux écrits produits en justice, dans l’intérêt de la défense des parties (1).
(1) Ce qui n’est pas le cas de la publication sur un site Internet d’une plainte avec constitution de partie déposée par une association en tant que demanderesse à une action en diffamation
Mots clés : Publication,actes de procedure
Thème : Publication des actes de procedure
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim | Date : 26 mars 2008 | Pays : France