Les articles 907, 802 et 803 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions des articles 907, 802 et 803 du code de procédure civile qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée et aucune pièce versée aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Toutefois, l’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Le principe de l’échange en temps utile
En outre, en vertu de l’article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
Article 16 du code de procédure civile
Il résulte enfin de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction, et qu’il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La notification de conclusions la veille de l’ordonnance de clôture
A titre d’exemple, la notification de conclusions par M. [A], la veille de l’ordonnance de clôture, constitue une violation du principe du contradictoire, puisque la partie appelante ne disposait pas de la possibilité, dans ce court délai, d’en prendre connaissance et si nécessaire d’y répliquer, ce qui l’a privée de son droit de réponse.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de reporter l’ordonnance de clôture, il résulte de ce qui précède que les conclusions tardives de M. [A], notifiées le 13 septembre 2023, ont été écartées des débats.
En conséquence, en l’absence de cause grave, les nouvelles pièces communiquées par M. [A] sous les numéros 65 à 73 ont aussi été écartées des débats.