Email diffamatoire
On se souvient que par courrier adressé au doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer, la société PPR et la société Movitex avaient déposé plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de diffamations publiques. Plusieurs courriels concernant la société et contenant des propos injurieux et diffamatoires avaient diffusés sur Internet (emploi des termes « ignoble », « honte » ou la répétition d’expressions telles que « extorsion de fonds à des personnes âgées », ou encore « publicité mensongère »).
Bonne foi et diffamation
L’expéditeur a été identifié mais celui-ci a bénéficié de l’exception de bonne foi. Le concept prétorien de bonne foi a connu une évolution, notamment sous les exigences de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence récente de la Cour de cassation qui fait notamment valoir l’intérêt général du sujet traité pour estimer ou apprécier le sérieux de l’enquête permettant d’admettre le bénéfice de la bonne foi, notamment faute de prudence et de mesure dans l’expression.
Le prévenu avait bien poursuivi la satisfaction d’un intérêt général en prenant la défense de personnes âgées dont la vulnérabilité ou la faiblesse sont de nature à permettre à des pratiques contestables de prospérer. En outre, le ton polémique ou ironique utilisé n’est pas révélateur d’une animosité personnelle à l’égard de quiconque, ni d’un manque de prudence ou de mesure dans l’expression, malgré l’emploi de termes parfois vifs, mais jamais insultants. Enfin, le sérieux de l’enquête reposait sur les multiples courriers que le prévenu et son épouse avaient reçu à leur domicile.
Mots clés : Diffamation – Internet
Thème : Diffamation – Internet
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 22 janvier 2013 | Pays : France