Un trouble manifestement illicite
L’utilisation d’une marque comme mot clef organique dans le code source d’un site internet afin d’en améliorer le référencement naturel est un acte fautif sanctionné par les tribunaux (indépendamment du délit de contrefaçon). Il a été jugé que cet agissement manifeste une volonté évidente d’attirer l’internaute (de surcroît lorsque la marque déposée est renommée) en se plaçant purement et simplement dans le sillage de la société déposante. Ces actes s’analysent juridiquement comme du parasitisme économique et constituent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile.
Que faire en cas de référencement fautif ?
La société victime qui n’a pas obtenu de réponse de l’éditeur du site internet ayant reproduit sa marque dans son code source, peut saisir le président du tribunal de grande instance statuant en référé pour qu’il soit mis un terme au trouble illicite et l’atteinte à son droit de propriété intellectuelle.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut toutefois ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
Droit des marques
Le droit des marques est également applicable au code source des sites internet. Aux termes de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
Il ressort de ces dispositions appréciées au regard de l’article 5 paragraphe 1 a de la directive 89/104 CE du conseil du 21 décembre 1988 que le titulaire de la marque est habilité à interdire à tout tiers en l’absence de son consentement de faire usage de la marque dans la vie des affaires.
L’emploi par un annonceur d’un signe identique à la marque en tant que mot clef dans le cadre d’un service de référencement sur internet relève bien de la notion d’usage pour des produits ou des services au sens de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 5 paragraphe 1 a de la directive 89/104.
Mots clés : Code source
Thème : Code source
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Lyon | Date : 23 octobre 2012 | Pays : France