Droit du numérique : Forums de discussion

Notez ce point juridique

Liberté d’expression, droit de critique et abus

De nombreux forums de discussion permettent de débattre de la qualité des produits et services des sociétés. La question du droit de critique des internautes et des limités avec la diffamation est régulièrement posée devant les tribunaux. A titre d’exemple, l’association loi 1901 LesArnaques.com propose notamment par le biais d’un forum de discussion, d’intervenir dans la médiation de litiges entre les particuliers et les professionnels, d’informer les internautes sur leurs droits et recours possibles afin de favoriser d’avantage la défense des consommateurs.

Procédure en cas d’abus de la liberté d’expression

Lorsqu’une société souhaite dénoncer la présence sur un forum de messages la mettant en cause, il convient, avant tout, de demander, à l’amiable, au directeur de la publication, la suppression desdits messages. Si aucun directeur de publication n’est mentionné sur le site, la société pourra s’adresser au dirigeant de l’éditeur du forum (gérant de SARL, président d’association …). En cas de refus, la société victime a la faculté de faire citer en diffamation devant le tribunal correctionnel, le directeur de la publication et les auteurs des messages litigieux.

La société victime peut également, après y avoir été autorisée par ordonnance du Tribunal de grande instance, faire assigner à jour fixe, le directeur de la publication et l’éditeur (SARL, association …) au titre de la diffamation et/ou de faits de parasitisme.

La diffamation

En application des dispositions combinées des articles 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ». La diffamation demeure punissable dès lors qu’elle est commise envers un particulier sous forme de publication directe ou par voie de reproduction, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des écrits (y compris par un moyen de communication au public par voie électronique).

Sont par exemple diffamatoires, des propos / contributions accusant directement une société d’arnaquer ses clients, d’employer des méthodes douteuses, telles que la vente forcée ou l’offre de services inexistants. En insinuant qu’une société délaisse ses clients, pratique de la publicité trompeuse et se fait rémunérer pour des services ne débouchant sur aucun résultat, les contributeurs d’un forum laissent entendre l’existence d’une arnaque par cette société.

Responsabilité du directeur de publication

Selon l’article 93-3 de la loi n°82-652 sur la communication audiovisuelle, modifié par la loi n°2009-669 du 12 juin 2009, au cas où l’une des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication est poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une FIXATION PREALABLE à sa communication au public (exemple : article rédigé par le directeur de publication lui-même, stocké puis mis en ligne) tandis que lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel (un forum, chat …), le directeur de la publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. Dans cette dernière hypothèse, la position du directeur de publication est comparable à celle de l’hébergeur (régime dérogatoire de responsabilité).

Exemple de condamnation

Dans une récente affaire, il a été jugé que le directeur de la publication d’un forum avait eu une nécessaire connaissance de certains des messages diffamatoires incriminés, ayant lui-même répondu dans le cadre du forum. Les juges ont condamné le directeur de publication, in solidum, aves sa société, à 9 000 € de dommages et intérêts. D’autre part, ce directeur de publication n’avait pas agi promptement, au sens de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, pour retirer les messages incriminés ou à tout le moins, pour les modérer ou supprimer les propos diffamatoires, s’abstenant de toute intervention à ce titre en dépit des courriers que la société victime des propos diffamatoires, lui avait adressé.

Mots clés : Forums de discussion

Thème : Forums de discussion

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Montpellier | Date : 14 novembre 2012 | Pays : France

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top