Droit du numérique : Reseaux sociaux

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Une épouse divorcée a tenté sans succès d’établir que son ancien époux menait un train de vie qui n’est pas compatible avec ses ressources déclarées par la présentation de copie d’écran du mur Facebook de ce dernier. Les juges ont considéré que :

« les quelques photographies qui seraient extraites de la page « Facebook » de Monsieur B.ne sauraient démontrer un train de vie sans lien avec son niveau de ressources ; que notamment un séjour à PARIS ne peut faire preuve de ce qu’il disposerait de revenus dissimulés ».

L’objectif pour l’épouse était d’obtenir une somme au titre du devoir de secours. Fondée sur le devoir de secours entre époux édicté par l’article 212 du Code civil, la pension alimentaire peut être allouée à l’un d’eux au titre des mesures provisoires ordonnées par le juge aux affaires familiales (JAF). La pension alimentaire est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des parties devant être appréciée à la date de l’ordonnance de non-conciliation rendue par le JAF

Mots clés : Reseaux sociaux

Thème : Reseaux sociaux

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Douai | Date : 30 juin 2011 | Pays : France

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