La question des limites admises quant à la liberté d’expression des internautes se pose régulièrement devant les tribunaux. Un client a confié à une clinique vétérinaire son chat afin qu’il y subisse une stérilisation. Suite au décès de son chat, le client mécontent, a posté sur plusieurs sites internet des propos jugés diffamatoires par le vétérinaire en charge de l’animal.
La diffamation a été admise car l’internaute n’avait aucun élément permettant d’établir que le vétérinaire avait commis « de graves erreurs » liées au décès de l’animal de compagnie. Par ailleurs, les messages en cause étaient dépourvus de toute prudence et mesure dans l’expression par l’utilisation des invectives « vétérinaire véreuse », « assassin », « immonde », « adresse du diable », « aucune éthique et déontologie », « conditions honteuses » « on nous a jeté le cadavre à la figure dans un sac plastique ».
Pour rappel, l’article 29, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse définit la diffamation comme «toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » ledit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire sans difficulté l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de ladite loi. Le délit est caractérisé même si l’imputation est formulée sous une forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuation.
La diffamation se distingue de l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».
En défense d’une action en diffamation, la personne attaquée peut soit établir la vérité des faits allégués, soit prouver sa bonne foi. Pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire.
Concernant la bonne foi, si les imputations diffamatoires sont, de droit, réputées faites dans l’intention de nuire, le défendeur peut établir qu’il poursuivait, en tenant les propos incriminés, un but légitime exclusif de toute animosité personnelle, qu’il a conservé dans l’expression une suffisante prudence et qu’il s’est appuyé sur une enquête sérieuse. Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime, une plus grande rigueur étant de mise s’agissant d’un professionnel de l’information, tel un journaliste ou un directeur de la publication, en raison notamment de leur qualité de professionnel et du crédit qui s’attache à cette qualité.
Lorsque le propos diffamatoire émane d’une personne qui se prétend victime de faits qu’elle dénonce, elle n’est pas tenue de procéder à une telle enquête mais doit cependant disposer de suffisamment d’éléments pour justifier ses allégations.
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A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 29 fevrier 2012 | Pays : France