Il résulte des articles L. 112-1 et L. 112-2 (13°) du code de la propriété intellectuelle qu’un logiciel, y compris le matériel de conception préparatoire, est protégeable par le droit d’auteur à condition d’être original. Il est de principe qu’un logiciel est original s’il porte la marque de l’apport intellectuel de son auteur. La directive (CE) n° 91/250 du 14 mai 1991 énonce également, dans son article 1er, paragraphe 3, qu’un programme d’ordinateur est protégé s’il est original, en ce qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur. Il appartient dès lors à l’auteur d’un logiciel, réclamant le bénéfice de la protection par le droit d’auteur, de rapporter la preuve de l’originalité de celui-ci.
Toutefois, ne sont pas protégés par le droit d’auteur les fonctionnalités, les algorithmes, les interfaces et les langages de programmation, qui constituent des éléments à l’origine de la conception même du logiciel et ne présentent donc pas un caractère d’originalité suffisant. La preuve de l’originalité peut aussi bien porter sur les lignes de programmation, les codes, l’organigramme du logiciel, ou le matériel de conception préparatoire.
Mots clés : Logiciel – Contrefacon
Thème : Logiciel – Contrefacon
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Montpellier | Date : 20 mars 2012 | Pays : France