Le 23 mars 2010, il a été jugé par la Cour de justice de l’union européenne que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique à ladite marque, dans un lien promotionnel, de la publicité pour des produits identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée.
Cette interdiction de l’usage de la marque d’un tiers ne s’applique que si la publicité en question ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.
Dans cette nouvelle affaire, les juges ont considéré que l’utilisation dans un lien promotionnel, par un tiers, du mot clé « Soda Quick », identique à la marque déposée par la société E., , doit être interdite dans la mesure où cette publicité concerne des produits identiques à ceux du déposant tout en rendant difficile pour l’internaute moyen l’identification exacte de celui qui propose les produits en question.
De tels agissements traduisent sa volonté du tiers de s’inscrire dans le sillage du titulaire de la marque « Soda Quick » pour en tirer profit, et sont donc constitutifs de parasitisme (4 000 € à titre de dommages-et-intérêts).
Mots clés : Liens promotionnels
Thème : Liens promotionnels
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Montpellier | Date : 24 janvier 2012 | Pays : France