L’absence de consultation du FICP par l’organisme de crédit peut emporter la déchéance de son droit aux intérêts contractuels
L’article L.311-48 du code de la consommation
L’article L.311-48 du code de la consommation dispose que :
‘Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées.
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. (…)
Les mentions impératives du contrat de prêt
Selon l’article L.311-18 du même code ‘Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6.
Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit
L’article R.311-5 du code de la consommation pris en application de l’article L.311-18, prévoit que le contrat de crédit prévu à l’article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci-dessous :
1° L’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné (…).
La solvabilité de l’emprunteur
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l’article L.333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 du même code.
Les exigences du FICP
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dispose que :
“I – En application de l’article L.333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultation aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité est reproduites à l’identique.
Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus (…)”
Affaire H2R Energies
En l’espèce, d’une part, la juridiction constate que l’offre de crédit ne comporte pas l’identité et l’adresse de la société H2R Energies, qui est intervenue en qualité d’intermédiaire de crédit lors de la souscription du crédit litigieux, en violation des article L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation, en sorte que la déchéance totale du contrat de crédit est encourue.
D’autre part, il résulte des pièces produites par la société Franfinance, que cette dernière ne s’est fait communiquer par l’emprunteur aucun éléments de ressources et charges aux fins de vérifier sa solvabilité et corroborer la fiche de dialogue.
De plus, les fiches produites destinées à justifier la consultation du FICP, si elles comportent la clé BDF de M. [L] et de Mme [R] ainsi qu’une date (le 30/04/2014), ne comportent pas le motif de la recherche (soit le numéro du crédit), ni surtout le résultat de la recherche, en l’absence de mention permettant de vérifier si les interessés étaient ou non fichés.
Elles ne mentionnent pas davantage la date de réponse de la Banque de France, ni le numéro de consultation obligatoire, ces rubriques ayant été laissées en blanc.
Dès lors, ces pièces sont insuffisantes à démontrer que la banque a consulté le FICP conformément à ses obligations.
Au regard des manquements de la société Franfinance, la juridiction a retenu la déchéance du droit aux intérêts contractuels.