Décision de justice sur les particuliers employeurs en date du 23 novembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/02251

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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/02251

N° Portalis DBV3-V-B7E-UDA4

AFFAIRE :

[F] [N], sous Curatelle de l’Association Tutélaire de Yvelines (ATY)

C/

[G] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : F19/00126

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Corinne ARDOUIN

Me Mahamoudou SIDIBE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [F] [N], sous Curatelle de l’Association Tutélaire des Yvelines (ATY)

née le 25 Mars 1940

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Corinne ARDOUIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0549

APPELANTE

****************

Madame [G] [X]

née le 01 Janvier 1962 à MAROC

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mahamoudou SIDIBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 254

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

Mme [G] [X] a été embauchée à compter du 1er novembre 2003 selon contrat de travail à durée indéterminée oral, en qualité d’employée de maison par Mme [F] [N].

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

Mme [X] a été employée à temps partiel supérieur à huit heures mensuelles, selon un nombre d’heures de travail irrégulier d’un mois à l’autre et a été rémunérée par le biais du dispositif du chèque emploi service universel.

Mme [N] a été placée sous curatelle à une date inconnue, la mesure étant confiée à l’Association Tutélaire des Yvelines.

En mai 2017, Mme [N] a proposé à Mme [X] la signature d’un contrat de travail écrit prévoyant une durée de travail de quinze heures hebdomadaires, ce que la salariée a refusé.

Par lettre du 10 décembre 2018, Mme [N] a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 26 décembre 2018, Mme [N] a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute.

Le 20 février 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles pour demander la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de Mme [N] à lui payer notamment divers rappels de salaire, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement et une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil de prud’hommes (section activités diverses) a :

– débouté Mme [X] de sa demande de requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet ;

– ‘fixé le temps partiel de Mme [X] à 82,33 heures’ ;

– dit le licenciement de Mme [X] sans cause réelle et sérieuse ;

– condamné Mme [N] à payer à Mme [X] les sommes suivantes :

* 9 280,27 euros à titre de rappel sur les salaires de 2016 à 2018 ;

* 1 341,20 euros à titre de rappel de salaire durant les congés et hospitalisations de Mme [N] ;

* 4 198,83 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

* 3 499,03 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;

– débouté Mme [X] de sa ‘ demandes d’indemnités au titre d’un rappel de congés payés d’un passage de temps partiel à temps plein’ et sur sa ‘demande de rappel de salaire sur la mise à disposition de septembre à décembre 2018″ ;

* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Mme [N] à faire des ‘déclarations de travail auprès des organismes sociaux sur les années de 2016 à 2018 et fournir une attestation pôle emploi rectifiée’ sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant la notification du jugement ;

– laissé les dépens à la charge de Mme [N],

– débouté Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 12 octobre 2020, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.

Moyens

Aux termes de ses conclusions du 9 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [N], assistée de l’Association Tutélaire des Yvelines, demande à la cour de :

– confirmer le jugement attaqué sur le débouté de la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet ;

– infirmer le jugement et statuant à nouveau :

* débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;

* condamner Mme [X] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 19 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de :

– infirmer le jugement attaqué sur la condamnation de Mme [N] à lui payer les sommes de 9 280,27 euros à titre de rappel de salaire de 2016 à 2018, de 1 341,20 euros à titre de rappel de salaire durant congés et les hospitalisations de Mme [N] ;

– confirmer le jugement pour le surplus ;

– statuant à nouveau sur les chefs infirmés, condamner Mme [N] à lui payer les sommes suivantes :

* 7 683,63 euros à titre de rappel de salaire des années 2018, 2017 et 2016 ;

* 3 729,74 euros à titre de rappel de salaire des années 2018, 2017 et 2016 durant les congés et hospitalisations de Mme [N] ;

* 2 799,24 euros à titre de rappel de salaire de septembre à décembre 2018 ‘pour la mise à disposition de la salariée’ ;

* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 septembre 2022.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Mme [G] [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne Mme [F] [N] à payer à Mme [G] [X] les sommes suivantes :

– 1 642,14 euros à titre d’indemnité pour les congés supplémentaires imposés par l’employeur,

– 547,38 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2018,

Ordonne à Mme [F] [N] de remettre à Mme [G] [X] une attestation pour Pôle emploi rectifiée mentionnant les sommes allouées ci-dessus,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance, ni en appel,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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