Décision de justice sur les particuliers employeurs en date du 9 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/07264

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 5

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023

(n° 2023/ , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07264 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGPI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02040

APPELANTE

Madame [G] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Timothée OTTOZ, avocat au barreau de PARIS, toque B 857

INTIME

Madame [V] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 mars 2019, Mme [V] [P] a déposé une plainte pénale contre Mme [G] [J] pour des faits de vol (bijoux, argent).

Aux termes du procès-verbal de dépôt de plainte, Mme [P] a déclaré qu’en raison de l’état de santé de son mari, elle avait eu besoin d’une aide pour faire le ménage à son domicile ; qu’elle avait ainsi répondu à une annonce trouvée dans une boulangerie de son quartier et engagé Mme [G] [J] (qui s’était présentée sous le prénom de [O]) comme femme de ménage ‘ fin 2016 ‘ deux heures par semaine, le mercredi, moyennant une rémunération de 12 euros par heure réglée en espèces. Mme [P] a également déclaré que Mme [J] avait cessé de venir chez elle à compter de la deuxième semaine du mois de septembre 2018 après lui avoir parlé de la disparition d’objets de valeur et que Mme [J] l’avait menacée ‘ de [les] traîner au Prud’homme ‘.

Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 9 mars 2020.

Par jugement du 25 février 2021 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :

– écarté l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse ;

– jugé la demande pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prescrite ;

– dit que le contrat de travail était à durée indéterminée et à temps partiel à concurrence de deux heures par semaine ;

– condamné Mme [P] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

* 133,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 13,31 euros au titre des congés payés afférents,

* 58,26 euros à titre d’indemnité de licenciement,

* 799,14 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail ;

– ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision ;

– débouté Mme [J] du surplus de ses demandes ;

– débouté Mme [P] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Mme [P] aux dépens.

Par déclaration du 13 août 2021, Mme [J] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour de :

– la recevoir en son appel et le dire bien fondé ;

y faisant droit,

– réformer le jugement ;

– dire que son emploi était dissimulé ;

– requalifier son contrat de travail en contrat à temps plein ;

– dire que son licenciement est abusif ;

en conséquence,

– condamner Mme [P] à lui payer les sommes suivantes :

* 33 433,48 euros à titre de rappel de salaire,

* 3 343,35 euros au titre des congés payés afférents,

* 8 990,82 euros au titre de l’indemnité prévue par L. 8223-1 du code du travail,

* 2 996,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 299,69 euros au titre des congés payés afférents,

* 702,41 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

* 5 500 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse,

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

– enjoindre à Mme [P] de lui remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

– condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien qu’ayant constitué avocat, Mme [P] n’a pas communiqué de conclusions ni de bordereau de pièces par voie électronique avant l’ordonnance de clôture.

En application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2023.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,

Confirme le jugement dans la limite des chefs de jugement critiqués sauf en ce qui concerne le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, le quantum de l’indemnité de licenciement ansi que le rappel de salaire;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne Mme [V] [P] à payer à Mme [G] [J] les sommes suivantes :

* 266,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

* 26,63 euros au titre des congés payés afférents ;

* 61,03 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

* 1 900,17 euros au titre du rappel de salaire sur la période de novembre 2016 au 15 septembre 2018 ;

Ordonne à Mme [V] [P] de remettre à Mme [G] [J] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Mme [V] [P] aux dépens en appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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