Une entreprise peut, en principe, proposer à sa clientèle une gamme de produits semblables à ceux qu’offrent ses concurrents (Cass. Com., 8 juin 2017, n°15-20.966) et en l’absence de confusion dans l’esprit du public sur l’origine du produit, une différence de prix ou de qualité entre les produits n’est pas fautive en tant que telle (Cass. Com., 27 janvier 2009).
Un même fabricant chinois
En l’espèce, le type de motif exploité par la SAS SDE est utilisé par de nombreux concurrents qui se fournissent chez le même fabricant chinois, de sorte qu’il ne permet pas immédiatement d’identifier cette dernière.
Des différences significatives
En outre, la SAS CP INTERNATIONAL, qui n’exploite pas des copies serviles, appose sa marque sur ses produits.
Au surplus, les deux types de produits présentent des différences significatives, notamment dans le positionnement des lignes verticales (à proximité du bord pour les produits de la SAS CP INTERNATIONAL, plus centrés pour la SAS SDE). Il en résulte qu’aucun risque de confusion ne peut naître dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit.
La concurrence déloyale écartée
Dès lors, en l’absence de faute de la SAS CP INTERNATIONAL, la SAS SDE a été déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.