Propriété intellectuelle : Marque – Developpement durable

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Dans le litige opposant M. F, titulaire de la marque « empreinte écologique », à SUEZ ENVIRONNEMENT, les juges ont tranché : l’expression « empreinte écologique » est une locution usuelle qui sert à identifier la mesure de la nuisance que génère toute activité économique humaine.
Utilisée par les acteurs du développement durable depuis au moins 1999 en France, nul ne peut sur le territoire français s’approprier cette expression qui est dépourvue de caractère distinctif conformément aux dispositions de l’article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Le terme « empreinte écologique » est la traduction du terme « ecological print foot » créé par le Professeur William Rees en 1992 à l’occasion de la conférence des Nations Unies de Rio de Janeiro sur l’environnement et le développement. Ce concept qui permet de calculer la trace laissée par l’activité économique de l’homme et des institutions, a été développé ensuite par M. Mathis Wackernagel.

Mots clés : Marque – Developpement durable

Thème : Marque – Developpement durable

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 12 janvier 2010 | Pays : France

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