L’article L. 321-1 du Code de la Propriété Intellectuelle pose, d’une manière générale, le principe selon lequel les sociétés de perception et de répartition « ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge », sans qu’ il soit nécessaire, sauf à imposer une condition non prévue par ce texte, de prouver l’ adhésion des artistes- interprètes.
Conformément aux statuts de la SPEDIDAM (1), l’action de celle-ci ne se limite pas à agir pour ses seuls adhérents.
En conséquence, lors d’un contentieux, il importe peu de déterminer si les artistes en cause sont ou non membres de la SPEDIDAM à la date des concerts litigieux, pas plus qu’ à la date d’ introduction de l’instance.
(1) Article 3. 5 : la Société a notamment pour objet « la défense des intérêts matériels et moraux des ayants droit en vue et dans les limites de l’ objet social de la Société (…) A cette fin, la Société a qualité pour ester en justice tant dans l’ intérêt individuel des artistes- interprètes que dans l’ intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes- interprètes par le Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que par toute disposition nationale, communautaire ou internationale. »
Mots clés : gestion de droits,propriété intellectuelle,SPEDIDAM
Thème : Gestion collective
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 25 janvier 2008 | Pays : France