13 octobre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-82.016
N° M 20-82.016 FS-P+B+I
N° 1806
EB2
13 OCTOBRE 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2020
CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. B… G… contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 1ère section, en date du 3 mars 2020, qui, dans l’information suivie contre lui du chef d’assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. B… G…, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Bonnal, M. Guéry, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Issenjou, M. Turbeaux, Mme Labrousse, M. Seys, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Détenu en exécution d’un mandat de dépôt criminel du 11 octobre 2016 et d’un arrêt de mise en accusation du 21 octobre 2019, M. G… a saisi la chambre de l’instruction, le 30 janvier 2020, d’une demande de mise en liberté en application des dispositions des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale.
3. Par arrêt du 3 mars 2020, la chambre de l’instruction a rejeté sa demande.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de mise en liberté formée par B… G…, alors « que la chambre de l’instruction, appelée à connaître des demandes de mise en liberté formées par les accusés renvoyés devant la cour d’assises, doit se prononcer dans un délai de 20 jours, sauf à justifier de circonstances insurmontables, imprévisibles et extérieures au service public de la justice caractérisant un cas de force majeure ; qu’en l’espèce, B… G… a saisi la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté le 30 janvier 2020, de telle sorte qu’elle devait se prononcer avant le 19 février 2020 ; qu’en rejetant sa demande de mise en liberté, malgré l’expiration du délai de 20 jours, en relevant que ce délai n’a pu être respecté en raison du dépôt massif de demandes de mise en liberté dans le cadre d’un mouvement de grève des avocats, ce qui ne constituait pas un événement imprévisible, insurmontable et extérieur au service public de la justice, la chambre de l’instruction a violé les articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale, ensemble l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale :
5. Il résulte du second de ces textes que lorsqu’une juridiction est appelée à statuer, en application du premier, sur une demande de mise en liberté, elle doit se prononcer à compter de la réception de celle-ci, dans le délai que fixe le deuxième alinéa dudit article 148-2, faute de quoi le demandeur est remis d’office en liberté, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu.
6. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l’arrêt attaqué retient que le délai d’examen de la demande n’a pu être respecté en raison d’un cas de force majeure.
7. Les juges relèvent, en effet, que l’afflux soudain, dans des proportions importantes, de recours sur des demandes formées en première instance ou de saisines directes relevant du contentieux de la détention, accru par des demandes de mainlevée de contrôle judiciaire, a présenté un caractère imprévisible. Ils ajoutent que les courriers officiels du bâtonnier du barreau de Paris, successivement adressés aux chefs de juridiction depuis le 8 janvier 2020 au gré des reconductions de la mobilisation de la profession d’avocat contre le projet de réforme de son régime de retraite, n’ont jamais évoqué une telle pratique, se limitant à annoncer une absence de désignation d’avocats et de permanences ainsi qu’un appel au renvoi de toutes les affaires audiencées.
8. Les juges estiment, en outre, que cet engorgement provoqué est la conséquence recherchée de la «grève du zèle» d’avocats qui ne sont pas partie intégrante du service public de la justice, qui est, en conséquence, un fait extérieur à celui-ci.
9. Ils soulignent enfin le caractère insurmontable de cet afflux de demandes : la mise en place d’une organisation spécifique et exceptionnelle pour tendre à assurer le traitement de ces procédures dans les délais légaux n’a pas permis de procéder à un traitement normal de l’ensemble des procédures qui leur ont été soumises.
10. Ils en déduisent que le mouvement des avocats a constitué une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, constitutive du cas de force majeure permettant de passer outre le caractère impératif des délais fixés par l’article 148-2 du code de procédure pénale.
11. En prononçant ainsi, alors qu’un afflux massif de demandes de mise en liberté, dont le dépôt est un droit pour toute personne placée en détention provisoire, ne constitue pas, pour le service de la justice, une circonstance insurmontable permettant de dépasser les délais fixés aux articles susvisés, la chambre de l’instruction a violé lesdits articles.
Portée et conséquence de la cassation
12. M. G… doit être remis en liberté, sauf s’il est détenu pour autre cause.
13. Cependant, les dispositions de l’article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des délais prévus audit code, dès lors qu’elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d’information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144 du même code.
14. En l’espèce, il existe des indices graves et concordants permettant de considérer que M. G… a participé, comme auteur ou complice, à la commission du crime qui lui est reproché.
15. La mesure de contrôle est indispensable afin de :
– empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille : Mme I… H… épouse T…, veuve de la victime, qui a été entendue comme témoin direct des faits ; M. W… U…, voisin du bar dont la victime était le gérant, qui a été entendu comme témoin rapportant la fuite de M. G… après les coups de feu tirés sur la victime ; Mme L… T…, soeur de la victime, qui a révélé la véritable identité de M. G… en fuite depuis une condamnation par défaut prononcée en 1981, et qui a permis l’identification de l’immatriculation du véhicule utilisé par M. G… ; Mme A… V…, et M. Q… Y… qui ont attesté de l’emprise que ce dernier exerçait sur la victime ; M. E… N…, serveur dans le bar de la victime, qui a relaté des éléments relatifs à la personnalité de M. G… et aux démarches entreprises par celui-ci pour obtenir un «vrai faux passeport» à ce nom ;
– garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice : M. G… a fait l’objet d’un mandat de recherches après sa condamnation par défaut en 2001 du chef de vol avec arme, meurtre et association de malfaiteurs et a vécu plusieurs années en Thaïlande où il a rencontré la victime et où il aurait encore des attaches ;
– mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction et les circonstances de sa commission : les tirs ont eu lieu à 20 heures 20 contre le gérant du bar-tabac de la Mairie au […] ), alors que le commerce recevait encore du public, causant une émotion qui perdure ;
16. Afin d’assurer ces objectifs, M. G… sera astreint aux obligations suivantes :
1°) fixer sa résidence chez sa soeur, Mme P… G…, […] ,
2°) ne pas sortir des limites du département de l’Eure ; en tout état de cause, ne pas sortir du territoire national,
3°) remettre à la gendarmerie de […] ses documents d’identité en échange d’un récépissé valant justification d’identité,
4°) se présenter à la gendarmerie de […], […] , tous les matins avant 12 heures,
5°) ne pas entrer en contact avec Mme I… H… épouse T…, M. W… U…, Mme L… T…, Mme A… V…, M. Q… Y… et M. E… N….
17. Le parquet général de cette Cour procédera aux diligences prévues par l’article 138-1 du code de procédure pénale.
18. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris est désignée comme juridiction compétente pour l’application des articles 139 et suivants du code de procédure pénale, et notamment modifier les obligations du contrôle judiciaire ou en sanctionner la violation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 3 mars 2020 ;
CONSTATE que M. G… est détenu sans titre depuis le 19 février 2020 ;
ORDONNE la mise en liberté de M. G… s’il n’est pas détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. G… ;
DIT qu’il sera astreint au respect des obligations suivantes :
1°) fixer sa résidence chez sa soeur, Mme P… G…, […] ,
2°) ne pas sortir des limites du département de l’Eure ; en tout état de cause, ne pas sortir du territoire national,
3°) remettre à la gendarmerie de […] ses documents d’identité en échange d’un récépissé valant justification d’identité,
4°) se présenter à la gendarmerie de […], […] , tous les matins avant 12 heures,
5°) ne pas entrer en contact avec Mme I… H… épouse T…, M. W… U…, Mme L… T…, Mme A… V…, M. Q… Y… et M. E… N… ;
DIT que le greffe de l’établissement pénitentiaire notifiera lors de la levée d’écrou de M. G…, contre émargement de ce dernier, les obligations qui lui sont faites, ainsi que l’avertissement des sanctions encourues en application de 141-2 du code de procédure pénale ;
RAPPELLE qu’en cas de non respect des obligations qui lui sont imposées, l’accusé peut être placé en détention provisoire ;
DESIGNE M. le commandant de la gendarmerie de […] pour veiller à l’exécution de ces obligations ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées,
DIT que le parquet général de cette Cour procédera aux diligences prévues par l’article 138-1 du code de procédure pénale ;
DIT que la chambre de l’instruction de Paris est compétente pour l’application des articles 139 et suivants du code de procédure pénale, et notamment modifier les obligations du contrôle judiciaire ou en sanctionner la violation ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.