13 décembre 2022
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
22/00824
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/830
N° RG 22/00824 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PELI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 13 décembre à 10h30
Nous , P. BALISTA,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 Décembre 2022 à 16H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [G]
né le 13 Mars 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 12/12/2022 à 08 h 51 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 12 décembre 2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[V] [G]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [C], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [W] représentant la PREFET DE TARN-ET-GARONNE
avons rendu l’ordonnance suivante :
Monsieur [V] [G], de nationalité algérienne, a été contrôlé par les services de police le 8 décembre 2022 et, ne pouvant produire un document l’autorisant à circuler ou séjourner sur le territoire français, a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour.
.
Monsieur [V] [G] a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet du Tarn et Garonne le 09 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ.
Le préfet du Tarn et Garonne a pris une mesure de placement de Monsieur [V] [G] en rétention administrative suivant décision du 09 décembre 2022 notifiée le même jour à 16h00.
L’intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31).
1) Indiquant n’avoir pu éloigner l’étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de Tarn et Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de Monsieur [V] [G] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 10 décembre 2022
2) Monsieur [V] [G] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 10 décembre 2022 pour contester la régularité de la procédure et de l’arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 11 décembre 2022 à 16h42.
Monsieur [V] [G] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 12 décembre 2022 à 8h51.
Le conseil de Monsieur [V] [G] a principalement soutenu à l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise que :
-il n’était pas justifié d’une habilitation du fonctionnaire de police ou de gendarmerie ayant procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées,
-la décision de placement n’était pas suffisamment motivée,
-l’intéressé avait un domicile et était suivi par l’association Relience, sa situation de vulnérabilité, résultant d’un traitement médical, n’ayant pas été examinée.
Monsieur [V] [G] a été entendu.
Le préfet de Tarn et Garonne, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la consultation des fichiers
Concernant la nullité invoquée par l’intéressé au motif qu’il n’est pas justifié de la consultation du FPR (fichier des personnes recherchées) par une personne habilitée, il ressort du PV établi par le commissariat de Police de [Localité 3] le 8 décembre 2022 que le brigadier [I] [U] a consulté le fichier national des étrangers et le fichier des personnes recherchées le 8 décembre 2022 à 16h15.
Il ressort du même PV que ce fonctionnaire de police est ‘individuellement désigné et expressément habilité à consulter les fichiers’.
Sont jointes à la procédure les consultations effectuées par ce policier.
Dès lors, le PV dont s’agit est régulier et la procédure subséquente également.
L’appelant fait état d’une deuxième consultation du fichier des personnes recherchées effectuée le 8 décembre 2022 à 17h19 et 17h20.
S’il résulte de la procédure qu’une seconde impression du fichier a été effectuée à ces heures, ce seul élément n’est pas de nature à vicier la procédure dès lors que la consultation initiale du 8 décembre 2022 à 16h15 a été effectuée par M.[U], personne habilitée.
Sur la motivation du placement en rétention
La décision de placement est notamment motivée par les considérations explicitement mentionnées suivantes : l’intéressé s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement et n’a pas respecté des précédentes assignations à résidence ; il est célibataire, sans enfant, a déclaré ne pas vouloir se conformer à la décision d’éloignement et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente en France, l’attestation établie par l’organisme Résilience ne constituant qu’une élection de domicile ; il a fait état de problèmes de santé (abcès dentaire et luxation d’épaules) qui ne sont cependant pas un obstacle à son placement en rétention.
Il en ressort que la situation personnelle de l’intéressé a été examinée et que la décision ne souffre pas d’un défaut de motivation.
Concernant l’examen de vulnérabilité, il ressort du PV d’audition de l’intéressé du 8 décembre 2022 que cet examen a été effectué, des questions ayant été posées à M. [V] [G] en vue de l’appréciation de cette vulnérabilité, l’intéressé, bien qu’ayant précisé avoir été opéré pour des luxations d’épaules et souffrir d’une hernie discale ou d’un abcès aux dents, n’ayant pas souhaité être examiné par un médecin.
Dès lors, il ne peut être considéré qu’il n’a pas été tenu compte de l’état de vulnérabilité, aucun élément médical n’établissant que l’état de santé de M. [V] [G] n’est pas compatible avec son placement en rétention.
Sur les garanties de représentation
L’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
M. [V] [G] ne justifie pas d’une résidence effective et permanente en France, l’attestation de l’organisme Relience, versée aux débats, étant relative à une simple élection de domicile.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge, considérant cette absence de garanties de nature à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloigement, a ordonné la prolongation de la rétention.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 11 décembre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne,
service des étrangers, à M. [V] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. BALISTA