Fichier des personnes recherchées : 20 février 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 23/00174

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20 février 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
23/00174

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 23/176

N° RG 23/00174 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PIMS

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 février à 11h35

Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 16 Février 2023 à 17H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[J] [X]

né le 21 Février 1999 à [Localité 1] (NIGERIA)

de nationalité Nigériane

Vu l’appel formé le 17/02/2023 à 15 h 56 par courriel, par Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l’audience publique du 20/02/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[J] [X]

assisté de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [Z] [V], interprète, qui a prêté serment,

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

M. [J] [X], âgé de 24 ans et de nationalité nigériane, a fait l’objet d’un contrôle le 14 février 2023 à 9H00 à [Localité 3], gare Matabiau, sur le fondement de l’article l’article 78-2 du code de procédure pénale alinea 9 du code de procédure pénale. Démuni de documents de circulation et faisant l’objet de fiches mentionnant une interdiction du territoire de 3 ans sur le fichier national des étrangers et sur le fichier des personnes recherchées, il a été placé en garde à vue à 9h20 pour maintien sur le territoire malgré interdiction du territoire.

M. [X] avait été condamné le 2 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de prison avec sursis assortie d’une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de deux ans.

Le 14 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêtéfixant le pays de renvoi, ainsi qu’une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à l’issue de la garde à vue à 17h30.

M. [X] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.

1) M. [J] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 15 février 2023 à 11h50 pour contester la régularité de la procédure et de l’arrêté en placement en rétention.

2) Indiquant n’avoir pu l’éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [J] [X] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 15 février 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h31.

Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 16 février 2023 à 17h44.

M. [J] [X] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 17 février 2023 à 15h56.

A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [X] a principalement soutenu sur la procédure, que :

. ses droits de gardé à vue ne lui ont été notifiés que 20 minutes après son interpellation et son placement en garde à vue,

. l’un des éléments de l’infraction de maintien irrégulier sur le territoire français, à savoir une précédente mesure de rétention administrative ou d’assignation à résidence non suivie d’un éloignement, n’est pas caractérisé, de sorte que le placement en garde à vue est illégal.

À l’audience, Maître [D] a repris oralement les termes de son recours.

M. [X] qui a demandé à comparaître, a demandé pardon, indiqué ne pas avoir les moyens d’aller dans un autre pays et demandé quelques jours pour faire le nécessaire pour partir de son plein gré.

Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.

Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la notification des droits en garde à vue

En application de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa qu’elle dispose de différents droits.

Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate

En l’espèce, M. [X], interpellé à 9h00, s’est vu notifier ses droits à 9h20 en présence d’un interprète : c’est donc à juste titre que le premier juge a considéré ce délai comme non attentatoire aux droits de l’intéressé, et la décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur le placement en garde à vue

L’article 62-2 du code de procédure pénale dispose que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Dès lors, même dans l’hypothèse où M. [X] serait fondé à contester la commission du délit de maintien sur le territoire français malgré interdiction judiciaire du territoire après placement en rétention administrative ou assignation à résidence non suivis d’un éloignement, il s’agit ici d’apprécier si les policiers qui l’ont interpellé et placé en garde à vue avaient des raisons plausibles de soupçonner qu’il l’ait commis.

Or, les deux fichiers consultés comportaient chacun une fiche relative à une interdiction du territoire de 3 ans : si celle figurant au FNE était expressément mentionnée comme non notifiée et n’avait donc pas pu entraîner une mesure de rétention administrative ou d’assignation à résidence, la seconde n’était pas accompagnée de mentions en la matière, de sorte que les policiers ont pu soupçonner qu’elle ait été suivie de mesures d’exécution vaines, certaines étant menées par exemple dès la sortie de détention et donc à brève distance de l’interdiction judiciaire du territoire.

En conséquence, la garde à vue n’est pas irrégulière, de même que la procédure qui a suivie.

Sur la prolongation de la rétention administrative

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative en application de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d’ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.

Au cas d’espèce, M. [X], qui n’a pas quitté spontanément le territoire français après sa condamnation en décembre 2022, ne dispose ni de documents d’identité, ni d’une adresse personnelle et il ne justifie pas d’une insertion sociale ou familiale qui constituerait des attaches stables en France.

La prolongation de la rétention s’avère donc le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement l’exécution effective de cette décision en l’absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard de ce qui précède. Dans ces conditions, il doit être fait droit à la demande préfectorale.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 16 février 2023,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [J] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI A. MAFFRE

 

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