Fichier des personnes recherchées : 23 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/00254

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23 mai 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
23/00254

COUR D’APPEL DE RENNES

N° 121/2023 – N° RG 23/00254 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TYRX

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 22 Mai 2023 à 17 heures 04 par :

M. [N] [M]

né le 24 Juillet 1988 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES

d’une ordonnance rendue le 19 Mai 2023 à 19 heures 02 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 19 mai 2023 à 14 heures 55;

En l’absence de représentant du préfet de la SEINE MARITIME, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 23 mai 2023 régulièrement communiqués aux parties,

En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l’absence de Monsieur [N] [M] (hospitalisé), représenté par Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 23 Mai 2023 à 11 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,

Avons mis l’affaire en délibéré et le 23 mai 2023 à 15 heures 30, avons statué comme suit :

M. [N] [M] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de police de PARIS en date du 1er janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire.

Le préfet de Seine Maritime l’a placé en rétention par arrêté du 17 mai 2023, notifié le jour même, après qu’il se soit vu notifiée une interdiction de retour de deux ans et avoir été interpellé pour des menaces de mort réitérées et un projet de kidnapper ses enfants placés en foyer et les emmener en Tunisie.

Statuant sur la requête de l’intéressé et sur celle du préfet reçue au greffe le 18 mai 2023 à 15 heures 36, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 19 mai 2023 rejeté le recours et prolongé la rétention de M. [N] [M] pour une durée de vingt huit jours à compter du 19 mai 2023 à 14 heures 55.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 22 mai 2023 à 17 heures 04, M. [N] [M] a interjeté appel de cette ordonnance.

Il fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté, les moyens suivants :

– l’erreur d’appréciation de la préfecture qui n’a pas tenu compte de son état de santé et de ses troubles psychiatriques alors qu’il a tenté de se suicider le 21 mai 2023 et est hospitalisé depuis au centre hospitalier [R] [X] ;

– une consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées en l’absence de la mention de l’habilitation de l’agent consultant ;

– l’absence de signature par le procureur de la république de l’autorisation de prolongation de la garde à vue ;

– l’insuffisance des diligences de la préfecture ;

Le préfet demande par observations transmises le 23 mai 2023 la confirmation de la décision.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 22 mai 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision entreprise.

A l’audience, M. [N] [M], actuellement hospitalisé au centre hospitalier [R] [X] ce qui caractérise l’obstacle insurmontable empêchant sa comparution, est représenté par son avocat Me [J] [D] qui maintient les termes de son mémoire d’appel.

SUR CE,

L’appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur l’état de vulnérabilité de M. [N] [M] au sens de l’article L 741-4 du CESEDA :

Etant rappelé que ‘ la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention’ et constatant que M [M] est actuellement hospitalisé au centre hospitalier [R] [X], ce qui établit un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention, celle-ci ne peut être prolongée et il doit y être mis fin dans les conditions précisées au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l’appel recevable,

Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 mai 2023,

Ordonnons la remise en liberté de M. [M],

Lui rappelons qu’il doit quitter le territoire sous peine de s’exposer aux sanctions prévues aux articles L.824-3 et suivants du Ceseda,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 23 mai 2023 à 15 heures 30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

LE CONSEILLER

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [N] [M], à son avocat et au préfet,

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier,

 

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