L’article L.1222-4 du code du travail énonce qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance. Par application de ces dispositions, un employeur ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle et de surveillance de l’activité des salariés pendant le temps de travail sans en avoir préalablement informé les salariés concernés.
Obligations de l’employeur
Tenu d’exécuter de bonne foi les relations contractuelles, l’employeur doit également s’assurer que les moyens mis en oeuvre afin de contrôler l’activité des salariés sont proportionnés au but recherché. Selon les dispositions de l’article L.2323-47 du code du travail dans sa version applicable au litige, le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.
Relevé horodaté des entrées et sorties
En l’espèce, la pièce litigieuse est constituée d’un relevé horodaté des entrées et sorties établi via un système de badgeage nominatif émanant de la maison d’arrêt d’Amiens et édité le 6 septembre 2017. Il ressort du dossier que la mise en oeuvre de ce dispositif de contrôle n’a pas été décidée par l’Anpaa mais par l’administration pour répondre à des besoins impératifs de sécurité inhérents à l’activité de tout établissement pénitentiaire.
Finalité du dispositif
Un tel dispositif n’avait pas spécialement pour finalité de contrôler l’activité professionnelle des salariés. Toutefois, selon les relevés horodatés, le dispositif permettait de procéder à certains constats quant aux heures d’entrée et de sortie du salarié.
Dans ces conditions, l’Anpaa n’était pas tenue de se conformer aux obligations d’information et de consultation préalables telles que prévues par les dispositions ci-dessus rappelées ni de procéder à une déclaration préalable à la CNIL. l en résulte que le relevé litigieux ne constituait pas un mode de preuve déloyal, illicite et inopposable pour ce motif au salarié.
_________________________________________________________________________________________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 07 AVRIL 2022
*************************************************************
N° RG 19/08715 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HTAC
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 02 DECEMBRE 2019 (référence dossier N° RG F17/00621)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur E X
représenté, concluant et plaidant par Me K BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me François DORY, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
Représentée, concluant et plaidant par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2022, devant Madame G H, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
– Madame G H en son rapport,
– les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame G H indique que l’arrêt sera prononcé le 07 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame G H en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme G H, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 avril 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme G H, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. X a été embauché le 1er juin 2009 en contrat à durée indéterminée par l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, ci-après dénommée ANPAA, en qualité de psychologue.
Son contrat est régi par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
L’association compte environ 1 575 salariés.
Le salarié a connu plusieurs arrêts maladie au cours de l’année 2017.
Le 14 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à son poste.
Par courrier en date du 7 septembre 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 19 septembre 2017.
Par lettre recommandée du 26 septembre 2017, le salarié a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
Nous vous avons convoqué, par lettre en date du 7 septembre 2017, a un entretien préalable, en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à votre licenciement, qui a eu lieu le 18 septembre 2017.
Vous vous êtes présenté à cet entretien, assisté de Madame I J, qui, elle aussi, est visée par une procédure disciplinaire.
Les explications que vous nous avez fournies ce jour-là ainsi que la lettre que vous nous avez envoyée le 19 septembre 2017 et votre email en date du 25 septembre 2017, n’ont pas permis d’ôter aux faits, objet de la procédure disciplinaire, leur caractère particulièrement fautif.
En effet, Monsieur K L a été interpelé par la directrice du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation qui lui a indiqué que cette structure rencontrait des problèmes avec l’Anpaa dans la prise en charge des détenus de la maison d’arrêt d’Amiens.
Madame M B lui a alors indiqué que le SPIP s’orientait désormais vers d’autres structures, en raison des carences de l’Anpaa. Forts de cette information, Monsieur K L et Madame O A ont rencontré le directeur de la maison d’arrêt d’Amiens qui leur a transmis, le 6 septembre 2017, la liste de vos entrées et sorties, du 10 septembre 2014 au ler juin 2017.
-vous deviez intervenir à la maison d’arrêt d’Amiens, le mercredi de 8 heures 80 à 18 heures et le jeudi de 18 heures 80 à 18 heures.
L’analyse des relevés de votre badge apporte la preuve que :
– le mercredi 10 septembre 2014, vous n’êtes resté sur place que 2 heures07 à la maison d’arrêt
– le jeudi 11 septembre 2014, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 06 à la maison d’arrêt
– le mercredi 17 septembre 2014, vous n’êtes restée sur place que 4 heures 28 à la maison d’arrêt
– le jeudi 18 septembre 2014, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 11à la maison d’arrêt
– le mercredi 24 septembre 2014, vous n’êtes resté sur place que 1 heure 48 à la maison d’arrêt
– le mercredi 161″ octobre 2014, vous n’êtes resté sur place que 4 heures06 à la maison d’arrêt
– le jeudi 2 octobre 2014, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 24 à la maison d’arrêt – le mercredi 8 octobre 2014, vous n’êtes resté sur place que 8 heures 85à la maison d’arrêt
– le mercredi 15 octobre 2014, vous n’êtes resté sur place que 4 heures19 à la maison d’arrêt
– le jeudi 16 octobre 2014, vous n’êtes resté sur place que 1 heure 42 à la maison d’arrêt
– le mercredi 22 octobre 2014, vous n’êtes resté sur place que 2 heures1 1 à la maison d’arrêt
– le jeudi 28 octobre 2014, vous n’êtes resté sur place que 8 heures 50 à la maison d’arrêt
– le mercredi 5 novembre 2014, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 21 à la maison d’arrêt
– le jeudi 6 novembre 2014, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 25 à la maison d’arrêt
– le mercredi 12 novembre 2014, vous n’êtes resté sur place que 4 heures82 à la maison d’arrêt
– le jeudi 18 novembre 2014, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 17 à la maison d’arrêt
– le mercredi 19 novembre 2014, vous n’êtes resté sur place que 4 heures09 à la maison d’arrêt
– le jeudi 20 novembre 2014, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 24 à la maison d’arrêt
– le mercredi 26 novembre 2014, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 50 à la maison d’arrêt
Le jeudi 27 novembre 2014, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 14 à la maison d’arrêt
– le mercredi 8 décembre 2014, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 25 à la maison d’arrêt
– le jeudi 4 décembre 2014, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 08 à la maison d’arrêt
– le mercredi 10 décembre 2014, vous n’êtes resté sur place que 4heures 14 à la maison d’arrêt
– le jeudi 11 décembre 2014, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 15 à la maison d’arrêt
– le jeudi 18 décembre 2014, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 15 à la maison d’arrêt
– le mercredi 7 janvier 2015, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 48 à la maison d’arrêt
– le jeudi 8 janvier 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 22 à la maison d’arrêt
– le mercredi 14 janvier 2015, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 20 à la maison d’arrêt
– le jeudi 15 janvier 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 82 à la maison d’arrêt
– le mercredi 28 janvier 2015, vous n’êtes resté sur place que 8 heures 59 à la maison d’arrêt
– le jeudi 29 janvier 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 29 à la maison d’arrêt
– le mercredi 4 février 2015, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 45 à la maison d’arrêt
– le mercredi 11 février 2015, vous n’êtes resté sur place que 8 heures 87 à la maison d’arrêt
– le jeudi 12 février 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 89 à la maison d’arrêt – le mercredi 18 février 2015, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 8 à la maison d’arrêt
– le jeudi 19 février 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 22 à la maison d’arrêt
– le mercredi 25 février 2015, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 47a la maison d’arrêt
– le jeudi 26 février 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 17 à la maison d’arrêt
– le mercredi 4 mars 2015, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 56 à la maison d’arrêt
– le jeudi 5 mars 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 19 à la maison d’arrêt
– le mercredi 18 mars 2015, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 87à la maison d’arrêt
– le mercredi 25 mars 2015, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 48 à la maison d’arrêt
– le jeudi 26 mars 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 18 à la maison d’arrêt
– le mercredi 8 avril 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 15 à la maison d’arrêt
– le jeudi 9 avril 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 05 à la maison d’arrêt
– le mercredi 15 avril 2015, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 27 à la maison d’arrêt
– le jeudi 16 avril 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 00 à la maison d’arrêt
– le mercredi 22 avril 2015, vous n’êtes resté sur place que 5 heures 09 à la maison d’arrêt
– le jeudi 28 avril 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 14 à la maison d’arrêt
– le mercredi 29 avril 2015, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 87 à la maison d’arrêt
– le jeudi 80 avril 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 08 à la maison d’arrêt
– le mercredi 6 mai 2015, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 26 à la maison d’arrêt
– le jeudi 7 mai 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 17 à la maison d’arrêt
– le mercredi 20 mai 2015, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 18 à la maison d’arrêt
– le jeudi 21 mai 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 17 à la maison d’arrêt
– le mercredi 27 mai 2015, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 51 à la maison d’arrêt
– le jeudi 28 mai 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 18 à la maison d’arrêt
– le mercredi 8 juin 2015, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 27 à la maison d’arrêt
– le jeudi 4 juin 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 14 à la maison d’arrêt
– le mercredi 10 juin 2015, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 19 à la maison d’arrêt
– le jeudi 11 juin 2015, vous n’êtes resté sur place que 1 heures 58 à la maison d’arrêt – le mercredi 24 juin 2015, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 05 à la maison d’arrêt
– le jeudi 25 juin 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 08 à la maison d’arrêt
– le mercredi ler juillet 2015, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 10 à la maison d’arrêt
– le jeudi 2 juillet 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 14 à la maison d’arrêt
– le mercredi 8 juillet 2015, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 08 à la maison d’arrêt
– le jeudi 9 juillet 2015, vous n’êtes resté sur place que 1 heure 24 à la maison d’arrêt
– le mercredi 15 juillet 2015, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 21à la maison d’arrêt
– le jeudi 16 juillet 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 28 à la maison d’arrêt
– le vendredi 17 juillet 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 88 à la maison d’arrêt
– le mercredi 22 juillet 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 20 à la maison d’arrêt
– le jeudi 28 juillet 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 10 à la maison d’arrêt
– le mercredi 29 juillet 2015, vous n’êtes resté sur place que 8 heures 55 à la maison d’arrêt
– le jeudi 80 juillet 2015, vous ne vous êtes pas rendu à la maison d’arrêt le mercredi 26 août 2015, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 55 à la maison d’arrêt
– le jeudi 27 août 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 86 à la maison d’arrêt
– le mercredi 2 septembre 2015, vous n’êtes resté sur place que 8 heures 88 à la maison d’arrêt
– le jeudi 8 septembre 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 28 à la maison d’arrêt
– le mercredi 9 septembre 2015, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 02 à la maison d’arrêt
– le jeudi 10 septembre 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 26 à la maison d’arrêt
– le mercredi 16 septembre 2015, vous n’êtes resté sur place que 8 heures20 à la maison d’arrêt
– le jeudi 17 septembre 2015, vous n’êtes resté sur place que 1 heure 48 à la maison d’arrêt
– le mercredi 28 septembre 2015, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 10 à la maison d’arrêt
– le jeudi 24 septembre 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 14 à la maison d’arrêt
– le mercredi 80 septembre 2015, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 80 à la maison d’arrêt
– le jeudi 161″ octobre 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 12 à la maison d’arrêt
– le mercredi 7 octobre 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 19 à la maison d’arrêt
– le jeudi 8 octobre 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 14 à la maison d’arrêt
– le vendredi 9 octobre 2015, vous n’êtes resté sur place que 1 heure 45 à la maison d’arrêt – le mercredi 14 octobre 2015, vous n’êtes resté sur place que 8 heures 14 à la maison d’arrêt
– le jeudi 15 octobre 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 08 à la maison d’arrêt
– le mercredi 4 novembre 2015, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 42 à la maison d’arrêt
– le jeudi 5 novembre 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 21 à la maison d’arrêt
– le mercredi 18 novembre 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures28 à la maison d’arrêt
– le jeudi 19 novembre 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 24 à la maison d’arrêt
– le vendredi 20 novembre 2015, vous n’êtes resté sur place que 1 heure 51 à la maison d’arrêt
– le mercredi 2 décembre 2015, vous n’êtes resté sur place que 1 heure 58 à la maison d’arrêt
– le jeudi 8 décembre 2015, vous n’êtes resté sur place que 1 heure 17 à la maison d’arrêt
– le mercredi 9 décembre 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 28 à la maison d’arrêt
– le jeudi 10 décembre 2015, vous n’êtes resté sur place que 1 heure 58 à la maison d’arrêt
– le mercredi 16 décembre 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 19 à la maison d’arrêt
– le jeudi 17 décembre 2015, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 21à la maison d’arrêt
– le vendredi 18 décembre 2015, vous n’êtes resté sur place que 1 heure 89 à la maison d’arrêt
– le mercredi 6 janvier 2016, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 16 à la maison d’arrêt
– le jeudi 7 janvier 2016, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 06 à la maison d’arrêt
– le mercredi 18 janvier 2016, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 01à la maison d’arrêt
– le jeudi 14 janvier 2016, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 12 à la maison d’arrêt
– le mercredi 20 janvier 2016, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 25 à la maison d’arrêt
– le jeudi 21 janvier 2016, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 00 à la maison d’arrêt
– le mercredi 27 janvier 2016, vous n’êtes resté sur place que 8 heures 55 à la maison d’arrêt
– le jeudi 28 janvier 2016, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 01 à la maison d’arrêt
– le mercredi 8 février 2016, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 09 à la maison d’arrêt
– le jeudi 4 février 2016, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 08 à la maison d’arrêt
– le mercredi 10 février 2016, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 88à la maison d’arrêt
– le mercredi 24 février 2016, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 19 à la maison d’arrêt
– le jeudi 25 février 2016, vous n’êtes resté sur place que 1 heure17 à la maison d’arrêt – le mercredi 2 mars 2016, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 28 à la maison d’arrêt
– le jeudi 8 mars 2016, vous n’êtes resté sur place que 8 heures 58 à la maison d’arrêt
– le mercredi 9 mars 2016, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 24 à la maison d’arrêt
– le jeudi 10 mars 2016, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 12 à la maison d’arrêt
– le mercredi 16 mars 2016, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 29 à la maison d’arrêt
– le jeudi 17 mars 2016, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 01 à la maison d’arrêt
– le mercredi 28 mars 2016, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 84 à la maison d’arrêt
– le jeudi 24 mars 2016, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 41 à la maison d’arrêt
– le mercredi 80 mars 2016, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 41à la maison d’arrêt
– le jeudi 81 mars 2016, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 11 à la maison d’arrêt
– le mercredi 6 avril 2016, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 15 à la maison d’arrêt
– le jeudi 7 avril 2016, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 86 à la maison d’arrêt
– le mercredi 18 avril 2016, vous n’êtes resté sur place que 8 heures 48 à la maison d’arrêt
– le jeudi 14 avril 2016, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 56 à la maison d’arrêt
– le mercredi 20 avril 2016, vous n’êtes resté sur place que 0 heure 16 à la maison d’arrêt
– le jeudi 21 avril 2016, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 14 à la maison d’arrêt
– le mercredi 27 avril 2016, vous n’êtes resté sur place que 8 heures 59 à la maison d’arrêt
– le jeudi 28 avril 2016, vous n’êtes resté sur place que 1 heure 40 à la maison d’arrêt
Le mercredi 18 mai 2016, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 27 à la maison d’arrêt
– le jeudi 19 mai 2016, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 22 à la maison d’arrêt
– le mercredi 25 mai 2016, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 04 à la maison d’arrêt
– le jeudi 26 mai 2016, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 10 à la maison d’arrêt
– le mercredi 161′ juin 2016, vous n’êtes resté sur place que 5 heures 04 à la maison d’arrêt
– le mercredi 8 juin 2016, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 14 à la maison d’arrêt
– le jeudi 9 juin 2016, vous n’êtes resté sur place que 1 heure 24 à la maison d’arrêt
– le mercredi 22 juin 2016, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 14 à la maison d’arrêt
– le jeudi 28 juin 2016, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 44 à la maison d’arrêt – le mercredi 29 juin 2016, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 26 à la maison d’arrêt
– le jeudi 80 juin 2016, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 02 à la maison d’arrêt
– le mercredi 6 juillet 2016, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 26 à la maison d’arrêt
– le jeudi 7 juillet 2016, vous n’êtes resté sur place que 1 heures 54 à la maison d’arrêt
– le mercredi 18 juillet 2016, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 12 à la maison d’arrêt
– le mercredi 20 juillet 2016, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 21 à la maison d’arrêt
– le jeudi 21 juillet 2016, vous n’êtes resté sur place que 0 heure 52àa la maison d’arrêt
– le mercredi 27 juillet 2016, vous n’étés resté sur place que 4 heures 06 à la maison d’arrêt
– le jeudi 28 juillet 2016, vous ne vous êtes pas rendu à la maison d’arrêt
– le mercredi 24 août 2016, vous n’étés resté sur place que 4 heures 10 à la maison d’arrêt
– le jeudi 25 août 2016, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 18 à la maison d’arrêt
– le mercredi 81 août 2016, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 06 à la maison d’arrêt
– le jeudi 161′ septembre 2016, vous n’êtes resté sur place que 8 heures 45 à la maison d’arrêt
– le mercredi 7 septembre 2016, vous n’étés resté sur place que 4 heures 28 à la maison d’arrêt
– le jeudi 8 septembre 2016, vous n’étés resté sur place que 1 heure 56 à la maison d’arrêt
– le mercredi 14 septembre 2016, vous n’êtes resté sur place que 8 heures 58 à la maison d’arrêt
– le jeudi 15 septembre 2016, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 02 à la maison d’arrêt
– le mercredi 21 septembre 2016, vous ne vous êtes resté sur place que 8 heures 51 à la maison d’arrêt
– le mercredi 28 septembre 2016, vous n’êtes resté sur place que 8 heures 87 à la maison d’arrêt
– le jeudi 29 septembre 2016, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 05 à la maison d’arrêt
– le jeudi 6 octobre 2016, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 29 à la maison d’arrêt
– le mercredi 12 octobre 2016, vous n’êtes resté sur place que 5 heures 08 à la maison d’arrêt
– le jeudi 18 octobre 2016, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 02 à la maison d’arrêt
– le mercredi 19 octobre 2016, vous n’êtes resté sur place que 8 heures 58 à la maison d’arrêt
– le jeudi 20 octobre 2016, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 05 à la maison d’arrêt
– le mercredi 2 novembre 2016, vous n’êtes resté sur place que 8 heures 57 à la maison d’arrêt
– le jeudi 8 novembre 2016, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 1 à la maison d’arrêt – le mercredi 9 novembre 2016, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 08 à la maison d’arrêt
– le mercredi 16 novembre 2016, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 08 à la maison d’arrêt
– le jeudi 17 novembre 2016, vous n’êtes resté sur place que 1 heure 57 à la maison d’arrêt
– le mercredi 28 novembre 2016, vous n’êtes resté sur place que 8 heures 50 à la maison d’arrêt
– le jeudi 24 novembre 2016, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 17 à la maison d’arrêt
– le mercredi 28 novembre 2016, vous n’êtes resté sur place que 8 heures 56 à la maison d’arrêt
– le jeudi 6 décembre 2016, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 12 à la maison d’arrêt
– le mercredi 7 décembre 2016, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 27 à la maison d’arrêt
– le jeudi 8 décembre 2016, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 04 à la maison d’arrêt
– le mercredi 14 décembre 2016, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 88 à la maison d’arrêt
– le jeudi 15 décembre 2016, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 1 à la maison d’arrêt
– le mercredi 4 janvier 2017, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 18 à la maison d’arrêt
– le jeudi 5 janvier 2017, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 22 à la maison d’arrêt
-le mercredi 11 janvier 2017, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 14 à la maison d’arrêt
– le jeudi 12 janvier 2017, vous n’êtes resté sur place que 1 heure 58 à la maison d’arrêt
– le mercredi 18 janvier 2017, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 11 à la maison d’arrêt
– le mercredi 25 janvier 2017, vous n’êtes resté sur place que 8 heures 57 à la maison d’arrêt
– le jeudi 26 janvier 2017, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 26 à la maison d’arrêt
– le mercredi 161″ février 2017, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 1 à la maison d’arrêt
– le jeudi 2 février 2017, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 2 à la maison d’arrêt
– le mercredi 8 février 2017, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 24 à la maison d’arrêt
– le jeudi 9 février 2017, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 82 à la maison d’arrêt
– le mercredi 22 février 2017, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 11 à la maison d’arrêt
– le jeudi 28 février 2017, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 12 à la maison d’arrêt
– le mercredi 8 mars 2017, vous n’êtes resté sur place que 4 heures 86 à la maison d’arrêt
À compter de cette date, vous deviez effectuer de nouveaux horaires, à savoir :
Le lundi de 18 heures 45 à 18 heures, soit 4 heures 15 par jour Le mercredi de 18 heures 80 à 18 heures, soit 4 heures 80 par jour
Le jeudi de 18 heures 80 à 18 heures, soit 4 heures 80 par jour
– le lundi 20 mars 2017, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 46 à la maison d’arrêt
– le mercredi 22 mars 2017, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 49 à la maison d’arrêt
– le jeudi 28 mars 2017, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 24 à la maison d’arrêt
– le lundi 27 mars 2017, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 86 à la maison d’arrêt
– le mercredi 29 mars 2017, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 87 à la maison d’arrêt
– le jeudi 80 mars 2017, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 87 à la maison d’arrêt
– le lundi 8 avril 2017, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 26 à la maison d’arrêt
– le mercredi 5 avril 2017, vous n’êtes resté sur place que 1 heure 84 à la maison d’arrêt
– le jeudi 6 avril 2017, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 81 à la maison d’arrêt
– le mercredi 12 avril 2017, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 08 à la maison d’arrêt
– le jeudi 18 avril 2017, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 06 à la maison d’arrêt
– le mercredi 19 avril 2017, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 42 à la maison d’arrêt
– le jeudi 20 avril 2017, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 27 à la maison d’arrêt
– le lundi 24 avril 2017, vous n’êtes resté sur place que 1 heure 88 à la maison d’arrêt
– le jeudi 27 avril 2017, vous n’êtes resté sur place que 1 heure 40 à la maison d’arrêt
– le lundi 22 mai 2017, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 28 à la maison d’arrêt
– le mercredi 24 mai 2017, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 27 à la maison d’arrêt
– le lundi 29 mai 2017, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 47 à la maison d’arrêt
– le mercredi 31 mai 2017, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 81 à la maison d’arrêt
– le jeudi 1 juin 2017, vous n’êtes resté sur place que 2 heures 18 à la maison d’arrêt
Il apparaît que votre temps de présence sur votre lieu de travail est largement inférieur à celui pour lequel vous êtes missionné.
Ces faits s’avèrent extrêmement graves et constituent un véritable détournement du temps de travail, qui serait susceptible de poursuites pénales pour abus de confiance, au préjudice de votre employeur qui règle votre salaire pour une activité de 85 heures par semaine.
Ils portent non seulement un préjudice financier à l’Anpaa, mais également nuisent à son image de marque. Cette association est entièrement subventionnée par des fonds de l’Ars (Agence Régionale de Santé), qui lui a confié une mission de prise en charge des détenus, à la maison d’arrêt d’Amiens, mission qui, à ce jour, n’est pas assurée comme elle devrait l’être par vos soins.
Vous prétendez, dans votre lettre en date du 19 septembre 2017, que le relevé informatique provenant de la maison d’arrêt comporterait des informations erronées et que le mercredi 5 avril 2017 et le lundi 24 avril 2017, vous n’êtes pas arrivé à 16 heures 46 et à 17 heures et n’en n’êtes pas ressorti immédiatement.
Vous indiquez que le mercredi 5 avril 2017, vous étiez en consultation tout l’après-midi et vous nous avez adressé par mail, le 25 septembre 2017, un message de Monsieur Y, surveillant brigadier à la maison d’arrêt, indiquant que vous y étiez présent ce jour-là.
Vous nous avez également transmis une attestation en date du 21 septembre 2017, de Monsieur Q R, cadre de santé de l’unité sanitaire, qui dit que vous étiez présent le 24 avril 2017 et que vous avez effectué des consultations.
Sur les documents qui nous ont été remis par la maison d’arrêt, il est noté que le 5 avril 2017, vous êtes arrivé à 17 heures 02 et le 24 avril 2017, à 17 heures 01 et que vous en êtes ressorti le 5 avril 2017 à 18 heures 46 et le 24 avril 2017 à 18 heures 39.
Nous ne contestons pas que ce jour-là, vous étiez présent et ayez pu faire des consultations.
Ce que nous vous reprochons, c’est de ne pas respecter vos horaires à la maison d’arrêt d’Amiens, ce qui constitue des faits extrêmement graves, les relevés de votre badge en apportant incontestablement la preuve.
De plus, nous détenons des relevés concernant d’autres salariés de l’Anpaa qui interviennent également à la maison d’arrêt d’Amiens, mais qui, eux, respectent leurs horaires.
Il est donc incontestable que les relevés de vos badges, s’ils peuvent, de façon tout à fait fortuite, comporter une erreur (nous n’avons pas décompté non plus les fois où vous n’avez pas badgé et où le surveillant a badgé à votre place), sont fiables et donnent une image fidèle de votre absence d’activité.
Par ailleurs, Madame O A vous a demandé, à maintes reprises, de remplir des fiches de temps que vous avez toujours refusé de lui remettre, ce qui constitue un comportement d’insubordination de votre part et qui n’est pas tolérable.
Votre attitude démontre que vous ne respectez pas, délibérément, les consignes de votre employeur.
Nous avons également à déplorer le fait que vous ayez décidé de votre propre chef, comme vous le reconnaissez d’ailleurs dans votre lettre du 19 septembre 2017, de vous accorder des heures de recherche qui ne vous ont jamais été octroyées par votre employeur.
Ce qui démontre que vous n’effectuez pas les horaires pour lesquels vous êtes rémunéré, à savoir 85 heures par semaine.
Au surplus, la convention collective applicable à la relation de travail ne prévoit pas la possibilité pour les psychologues d’effectuer des temps de recherche (ou DIRES) comptabilisés dans les horaires de travail, hors du lieu et/ou des lieux de travail.
Votre insubordination à propos du respect de vos horaires n’est donc pas acceptable. Enfin, vous avez refusé, de manière abusive, les nouveaux horaires qui vous ont été notifiés par l’ANPAA, le 28 avril 2017, et qui devaient être mis en place à compter du 5 juin 2017.
A partir de ce moment-là, vous n’êtes plus revenu travailler, vous vous êtes mis en maladie et avez refusé de les effectuer.
En tout état de cause, les faits que nous venons de découvrir démontrent votre comportement d’insubordination vis-à-vis de l’ANPAA, votre état d’esprit peu compatible avec vos fonctions, ainsi que le détournement du temps de travail que vous avez commis à son préjudice.
En conséquence, nous constatons que vous avez exécuté déloyalement votre contrat de travail au préjudice de votre employeur ce qui n’est pas acceptable.
Pour toutes ces raisons, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave qui prendra effet dès la présentation de cette lettre.
Nous vous informons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de L’Anpaa.
Les documents y afférents vous seront remis avec votre solde de tout compte.
Contestant la licéité et subsidiairement la légitimité du licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, qui par jugement du 2 décembre 2019 a :
– dit que le licenciement de M. X reposait bien sur une faute grave et a fortiori sur une cause réelle et sérieuse,
– dit M. X mal fondé en ses demandes indemnitaires afférentes,
– débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
– débouté l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
– débouté M. X de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. X à payer à l’Anpaa la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– laissé à la charge de M. X, les dépens relatifs à l’instance.
Ce jugement a été notifié le 4 décembre 2019 à M. X qui en a relevé appel le 31 décembre 2019.
L’association a constitué avocat le 16 janvier 2020.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2022, M. X prie la cour de :
– le dire et le juger autant recevable que bien fondé en son appel,
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 2 décembre 2019,
– constater qu’il a subi des faits constitutifs de harcèlement moral de la part de son employeur,
– dire et juger nul, à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement intervenu le 26 septembre 2017,
– juger irrecevable et écarter des débats la pièce adverse numérotée 37,
– condamner l’Anpaa à lui payer les sommes suivantes :
– 82 556,6 euros (24 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
– 13 759,4 euros soit 4 mois de salaire (Annexe 6, article 9) à titre d’indemnité de préavis
– 1 375,94 euros au titre des congés payés sur préavis
– 29 582,17 euros soit 8,6 mois de salaire (Annexe 6, article 10) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
– 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement
-3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner l’Anpaa aux dépens dont ceux éventuels d’exécution,
– dire que son salaire moyen s’établit à 3 439,85 euros.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er février 2022, l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie prie la cour de :
– confirmer la décision rendue le 2 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes d’Amiens,
Pour le cas où la cour considèrerait que le listing produit (pièce n°37) constituerait un mode de preuve illicite,
– admettre cette pièce aux débats, eu égard à la jurisprudence constante de la Cour de cassation en matière de preuve « indispensable » et/ou « nécessaire » à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur,
– débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions, à savoir :
– 82 556,6 euros (24 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
– 13 759,4 euros soit 4 mois de salaire (Annexe 6, article 9) à titre d’indemnité de préavis
– 1 375,94 euros au titre des congés payés sur préavis
– 29 582,17 euros soit 8,6 mois de salaire (Annexe 6, article 10) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
– 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement
– 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– prendre acte de son appel incident,
– infirmer la décision rendue le 2 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes d’Amiens en ce qu’elle a refusé de lui allouer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
A titre subsidiaire,
– faire application de l’article L1235-3 du code du travail,
-fixer le montant des dommages et intérêts dus au salarié à 3 mois de salaires bruts,
En tout état de cause,
– condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2 000 euros pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2022 pour que l’affaire soit plaidée le 10 février 2022.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
M. X expose que les relations avec la hiérarchie se sont dégradées avec l’arrivée d’une nouvelle directrice en janvier 2017, qu’elle a multiplié les menaces illégitimes de licenciement à son égard en faisant état des actes d’insubordination qu’il aurait commis, la pression étant maintenue même pendant les arrêts maladie, allant jusqu’à initier une procédure de licenciement disciplinaire alors qu’il venait d’être déclaré inapte au poste occupé.
Il ajoute qu’il avait été institutionnalisé des réunions depuis 2010 que la direction a brusquement supprimées, qu’à compter de janvier 2017 la directrice a réduit sans concertation ses interventions au sein de la maison d’arrêt, qu’elle a modifié unilatéralement ses horaires de travail en le faisant travailler le vendredi alors que le contrat de travail stipulait une activité du lundi au jeudi, qu’il a subi un report de changement d’échelon alors qu’il était en arrêt de travail et donc affaibli. Il fait état de pièces médicales établissant un état psychique très dégradé qui a entrainé l’inaptitude, que la cour devra condamner l’employeur à réparer le préjudice issu du harcèlement.
L’Anpaa réfute tout harcèlement moral.
Elle rétorque que les modifications d’horaires correspondaient aux besoins du service, que les propositions faites par le salarié n’étaient pas adaptées, que le 5 juin 2017, elle a dû imposer des nouveaux horaires mais que le salarié s’est placé en arrêt maladie dès le 6 juin 2017 pour éviter de s’y conformer, suspendant son arrêt à deux reprises pour prendre ses congés payés ; elle expose que le changement de coefficient a été reporté en raison des périodes de suspension de contrat de travail pour maladie.
Elle indique avoir découvert fortuitement le 6 septembre 2017 que le salarié n’effectuait pas ses heures de travail.
Elle expose que le salarié avait déjà des difficultés avec l’ancien directeur, qu’il n’avait pas de mauvaises relations avec la nouvelle directrice, que la modification des horaires de travail ne constitue pas un quelconque harcèlement moral, pas plus le report de changement de coefficient qui n’est que l’application des dispositions de la convention collective ; elle souligne que s’il était harcelé le salarié aurait pris attache avec le CHSCT et les représentants du personnel, qu’il n’aurait pas pris des congés au milieu de ses arrêts maladie, que le certificat médical n’est pas probant car il émane d’un autre médecin que celui qui a rédigé les arrêts maladie et que le praticien s’est approprié les déclarations du salarié, que le médecin a d’ailleurs été sanctionné par l’organe disciplinaire professionnel.
L’Anpaa soutient qu’elle produit de nombreux témoignages indiquant qu’il n’y avait pas eu de comportement déplacé ou harcelant de la part de la directrice alors que celui-ci ne verse pas aux débats de pièces établissant le harcèlement invoqué.
Sur ce
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement.
Il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu’ils émanent de l’employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d’un abus d’autorité, ayant pour objet ou pour effet d’emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Le salarié produit le courrier du 28 avril 2017 par lequel la directrice lui précise les horaires de travail auxquels il est soumis, le courrier du 12 juin 2017 par lequel l’employeur lui indique que la date du changement de coefficient est reportée, les divers avis d’inaptitude rendus par l’Asmis, le certificat médical du docteur Z attestant que M. X est confronté depuis janvier 2017 à un changement de direction ayant entrainé de fréquentes difficultés d’intervention avec le nouvel encadrement, les contraintes qu’il subit ce qui suscite des tensions intérieures dans l’équipe et entraine des conséquences néfastes pour sa santé.
Au vu des éléments versés par le salarié, la cour considère qu’il présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Il incombe à l’employeur de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur verse aux débats le courrier des salariés adressé au directeur départemental de l’Anpaa sollicitant que Mme A soit désignée en qualité de directrice de l’antenne de la Somme, ce document étant signé notamment par M. X, des relevés de badgeuse de la maison d’arrêt nominative de M. X, les courriers échangés à l’occasion de la demande de changement d’horaires.
Le salarié soutient qu’un accord verbal avait été donné par l’ancien directeur pour ne pas travailler les vendredis et réaliser les heures sur 4 jours par semaine.
L’employeur établit que le salarié n’avait aucun droit acquis au maintien de l’organisation de la semaine de travail sur 4 jours au lieu de 5, il n’est pas produit d’accord contractualisé à cet effet, qu’il s’agissait d’une tolérance à laquelle l’employeur pouvait mettre un terme, si l’employeur justifiait des nécessités de service, En effet si le contrat de travail a été initialement conclu sur 75,83 heures à réaliser sur deux jours par semaine les lundis et mardis, un avenant du 1er juin 2009 a augmenté la durée de travail à 151,67 heures par semaine sans mentionner les jours de travail.
La directrice dans le courrier du 28 avril 2017 explique que les propositions du salarié de travailler jusqu’à 19h30 sont dénuées d’intérêt car les locaux du CSAPA ferment à 18 heures et que les contraintes liées aux interventions qu’il effectue à la maison d’arrêt obligent l’employeur à adapter des horaires pour qu’il puisse réaliser les entretiens auprès des usagers.
Les horaires demandés sont conformes à ceux pratiqués habituellement et l’employeur était légitime à exiger du salarié qu’il respecte les stipulations contractuelles alors que cette exigence n’est que le résultat du pouvoir de direction de l’employeur.
Par ailleurs il est justifié par l’employeur que le report de date d’effet du changement de coefficient est dû au placement du salarié en arrêt maladie, cette période de suspension du contrat de travail n’étant pas retenue comme travail effectif pour calculer l’ancienneté qui est un des critère d’attribution du coefficient.
La cour observe qu’il ne s’agissait que d’un report d’un mois et non d’un refus de changement de coefficient.
L’employeur établit également que le docteur Z qui a rédigé un certificat médical a été sanctionné d’un blâme par l’ordre disciplinaire des médecins pour avoir délivré ce document alors qu’il ne pouvait reprendre à son propre compte les déclarations du patient et faire un lien entre un état de santé et les conditions de travail dont il n’avait aucune connaissance directe.
L’employeur verse aux débats le compte rendu d’enquête réalisée à la demande d’une autre salariée sur les conditions de travail au sein de l’antenne ANPAA de la Somme datée d’octobre 2018 suite au dépouillement des questionnaires réalisé en février 2018 ; il en ressort que le niveau de stress est important, qu’il y a une ambiance au travail quantifiée de 6, 8 sur 10 mais surtout il est mentionné que l’ancienne direction avait un management injuste en privilégiant certains salariés et que le changement de direction a permis d’améliorer les conditions de travail. Ce compte-rendu souligne que d’importantes libertés ont été prises par les psychologues au sein de l’équipe.
Des attestations produites par l’employeur il résulte que les salariés ont ressenti une amélioration des conditions de travail ; aucun n’a constaté un quelconque harcèlement moral à l’égard de M. X, certains des témoins évoquant de manière négative le comportement de ce dernier au travail.
Au vu de ces éléments, la présomption de harcèlement est par conséquent renversée par l’employeur qui verse aux débats des éléments propres à établir que les faits et agissements qui lui sont imputés sont étrangers à toute forme de harcèlement moral.
Il convient donc de débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement M. X sollicite qu’il soit jugé le licenciement nul en lien avec un harcèlement moral.
L’employeur conteste le harcèlement moral en déduisant que le licenciement ne saurait être jugé nul.
Il vient d’être retenu que le harcèlement moral n’est pas établi. Par confirmation du jugement, M. X est débouté de sa demande tendant à voir juger nul le licenciement.
Sur la légitimité du licenciement
Sur la prescription des griefs
M. X soulève la prescription des griefs suivants :
– l’absence de signature des feuilles de présence
– le refus de modification des horaires de travail
Il expose que les faits invoqués avaient eu lieu plus de deux mois avant que l’employeur ne les invoque à l’appui du licenciement.
L’Anpaa ne réplique pas sur ce moyen.
Sur ce
En application des dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ; que sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus de plus de deux mois par l’employeur est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce le dernier jour de travail de M. X a été le 5 juin 2017. Le délai de prescription de deux mois pour engager une mesure de licenciement reposant sur l’absence de signature des feuilles de présence a débuté au dernier jour de travail pour expirer deux mois plus tard soit le 5 août 2017.
Or la convocation à l’entretien préalable est daté du 7 septembre 2017, soit après l’expiration du délai de deux mois.
Ce grief est donc prescrit.
Par ailleurs, M. X a écrit à l’employeur le 16 mai 2017 en exprimant clairement le refus de se soumettre aux nouveaux horaires de travail.
Pourtant l’employeur n’a pas pris de sanction disciplinaire ni licencié l’intéressé dans les deux mois de ce refus.
Ce grief est aussi prescrit.
Sur la recevabilité du listing de la maison d’arrêt
L’Anpaa qui demande à la cour d’admettre aux débats l’ensemble de ses pièces et notamment sa pièce n°37, oppose que le système de badgeage a été mis en place par l’administration pénitentiaire non pas pour contrôler l’activité de M. X mais pour des raisons de sécurité et qu’elle-même n’y a eu accès que parce qu’il lui a été communiqué par le directeur de la maison d’arrêt.
L’Anpaa fait valoir subsidiairement que la production du listing des entrées et sorties du salarié est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte à la vie personnelle de M. X est proportionnée au but poursuivi.
M. X fait valoir que l’employeur a détourné le dispositif mis en place pour des raisons de sécurité afin de contrôler la présence des salariés dans l’établissement pénitentiaire, que ce système doit être soumis à l’information préalable des salariés, l’employeur omettant de dire qu’il pourrait être utilisé contre eux, qu’en agissant ainsi il a utilisé un procédé déloyal et clandestin rendant la preuve produite irrecevable ; que la CNIL a confirmé que ces données à caractère personnel n’avaient pas être divulguées à des tiers non autorisés et notamment à l’Anpaa pour contrôler ses salariés.
Il rappelle que deux salariés ont été licenciés sur cette preuve, qu’il est caractérisé selon lui un détournement des informations nominatives de leur objet alors qu’il n’était pas alerté sur le fait que ces informations pouvaient être utilisées à des fins disciplinaires, ce qui constitue une atteinte disproportionnée à ses droits.
Sur ce
L’article L.1222-4 du code du travail énonce qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Par application de ces dispositions, un employeur ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle et de surveillance de l’activité des salariés pendant le temps de travail sans en avoir préalablement informé les salariés concernés.
Tenu d’exécuter de bonne foi les relations contractuelles, l’employeur doit également s’assurer que les moyens mis en oeuvre afin de contrôler l’activité des salariés sont proportionnés au but recherché.
Selon les dispositions de l’article L.2323-47 du code du travail dans sa version applicable au litige, le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.
En l’espèce, la pièce litigieuse est constituée d’un relevé horodaté des entrées et sorties établi via un système de badgeage nominatif émanant de la maison d’arrêt d’Amiens et édité le 6 septembre 2017.
Il ressort du dossier que la mise en oeuvre de ce dispositif de contrôle n’a pas été décidée par l’Anpaa mais par l’administration pour répondre à des besoins impératifs de sécurité inhérents à l’activité de tout établissement pénitentiaire.
Il n’est pas sérieusement contesté qu’un tel dispositif n’avait pas spécialement pour finalité de contrôler l’activité professionnelle des salariés de l’Anpaa intervenant, à l’instar de M. X, en détention où leur employeur n’était pas établi. Il résulte du dossier que les relevés horodatés que ce dispositif permettait d’obtenir n’ont pas été utilisés par l’Anpaa pour contrôler M. X dans l’exercice de ses fonctions, ce contrôle étant réalisé via les feuilles de temps mensuelles que le salarié était tenu de faire parvenir à l’association employeur, mais que, et la date de l’édition produite aux débats le corrobore, ces relevés ne lui ont été communiqués par la direction de la maison d’arrêt d’Amiens qu’en septembre 2017, lui permettant alors de procéder à certains constats quant aux heures d’entrée et de sortie du salarié.
Dans ces conditions, l’Anpaa contrairement à ce que soutenu n’était pas tenue de se conformer aux obligations d’information et de consultation préalables telles que prévues par les dispositions ci-dessus rappelées ni de procéder à une déclaration préalable à la CNIL.
Il en résulte que le relevé litigieux ne constitue pas un mode de preuve déloyal, illicite et inopposable pour ce motif au salarié. Il convient dès lors de l’admettre aux débats, il sera ajouté en ce sens au dispositif.
Sur le grief lié au non-respect du temps de travail
L’Anpaa soutient que jusqu’au 30 mars 2017, le salarié devait être à la maison d’arrêt le mercredi de 8h30 à 18 h et le jeudi de 13h30 à 18 heures puis les lundis, mercredi et jeudi après-midi, qu’ayant été informée par Mme B, directrice du SPIP que l’association était défaillante dans la prise en charge des détenus, elle a découvert que M. X n’était pas présent à son poste comme il était prévu, les relevés de la badgeuse étant communiqués par le directeur de la prison confirmant ce fait.
Elle rapporte que le système de badgeage est très performant car il s’agit d’un système de sécurité, que les erreurs sont très rares et que sur les multiples dates relevées le salarié ne prouve que pour trois d’entre elles qu’il s’agit d’erreurs ; que bien qu’ayant un statut de cadre il était tenu à des horaires précis car il travaillait à temps complet, qu’il n’avait pas d’autonomie pour organiser ses jours et heures d’interventions à la maison d’arrêt et ne pouvait décider de ne pas s’y rendre pour travailler au siège, qu’il ne l’établit d’ailleurs pas.
Elle fait valoir que l’attestation de Mme B ne remplit pas les conditions de forme de l’article 220 du code de procédure civile, que ce témoin n’avait pas cité M. X dans ses doléances, que celle-ci a quitté son poste dans la Somme mais que son directeur a précisé qu’elle n’exerçait pas en détention et ne pouvait rien certifier sur la présence ou l’absence d’un agent.
M. X réplique que pour l’exécution de son temps de travail il se partageait entre la maison d’arrêt d’Amiens et les locaux de l’Anpaa à Amiens, qu’il disposait d’un badge d’entrée à l’établissement pénitentiaire et que l’employeur lui reproche de ne pas avoir respecté le temps de travail en se basant sur les relevés horaires de la badgeuse.
Il argue que la badgeuse ne fonctionnait pas correctement car le système informatique était défaillant, chaque badgeuse nécessitant une intervention humaine donc sujette à erreur, que la simple lecture des relevés horaires suffisait à l’établir, par exemple arrivée à 16h44 départ à 16h45 alors que le jour concerné il avait vu trois personnes, que certains jours il était entré mais pas sorti selon l’instrument, qu’en conséquence ce document n’est pas probant, qu’en outre pour des raisons d’affluence et de sécurité les temps de passage sont parfois longs.
Il rapporte que quand bien même il n’aurait pas travaillé en maison d’arrêt, il n’est pas démontré qu’il n’avait pas travaillé au siège à d’autres tâches, aucune stipulation ne lui imposant des horaires précis de présence en maison d’arrêt, qu’étant cadre il avait la capacité d’organiser son activité, que l’employeur ne peut soutenir que la liste d’attente des demandes à l’établissement pénitentiaire prouverait qu’il n’effectuait pas normalement ses heures pénitentiaires alors que la demande était forte et qu’il aurait fallu recruter un autre psychologue.
Le salarié réfute la critique de l’employeur affirmant que le licenciement était motivé par les plaintes du centre pénitentiaire alors que la directrice du SPIP nie avoir tenu de tels propos, que son attestation doit être prise en compte même si elle ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, celles de l’employeur n’étant pas indemnes du même vice.
Enfin le salarié relate qu’il a été un employé irréprochable pendant 8 ans, qu’il ne peut lui être reproché un arrêt maladie suite au changement d’horaires car il a subi une détresse ayant nécessité ces arrêts de travail régulièrement prescrits par le médecin traitant.
Sur ce
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s’entend d’une faute constitutive d’un manquement tel qu’il rend impossible la poursuite du contrat de travail et qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il convient de reprendre la faute invoquée par l’employeur comme fondant le licenciement pour faute grave sur le non-respect du temps de travail à la maison d’arrêt.
La cour relève que le grief repose sur le postulat énoncé par l’employeur selon lequel le salarié était tenu jusqu’au 30 mars 2017 de se rendre à la maison d’arrêt d’Amiens tous les mercredis de 8h 30 à 18 heures et les jeudis de 13h30 à 18 heures, puis à compter du 20 mars 2017 les lundis de 13h45 à 18 heures, les mercredis de 13h30 à 18 heures et les jeudis de 13h30 à 18 heures.
Les horaires de M. X avaient été fixés dans le contrat de travail originel à temps partiel mais l’avenant du 1er mars 2010 modifiant ce temps partiel en temps complet ne mentionne pas d’horaires indiquant simplement que le temps de travail effectif passera à 151,67 heures. Il n’est pas non plus précisé la répartition entre les heures à réaliser à la maison d’arrêt d’Amiens et celles à effectuer à Amiens, ville où se situent les locaux de l’association, rue Lamarck, dans lesquels M. X exerce pour partie ses missions.
Un courrier de l’ancien directeur régional adressé aux deux psychologues du site d’Amiens précise en pièce jointe et sous la rubrique « proposition d’horaire que « M. X travaillerait 35 heures par semaine les lundis et mardis de 8h30 à 12h15 puis de 13h45 à 18 heures et les mercredis et jeudis de 8h30 à 18 heures avec une pause repas de 30 minutes.
L’avenant n°2 du 18 avril 2012 précise que M. X exercera ses fonctions au CSAPA d'[…] et assurera des consultations à la maison d’arrêt d’Amiens mais toujours sans répartition de présence sur chaque site.
S’il résulte des éléments du dossier que M. X devait aussi assurer des consultations à la maison d’arrêt d’Amiens au sein du service médico-psychologique régional (SMPR), force est de constater qu’aucune obligation n’est faite par le contrat de travail au salarié d’être présent ou d’y assurer une permanence à des jours précis, les pièces de l’ANPAA et notamment les fiches de frais, les échanges de courriers au sujet du paiement d’une prime ou les attestations de Mmes C et D ne permettant pas de retenir l’existence de consignes horaires ou d’instructions de l’employeur en ce sens, ni encore de ce que les subventions de l’Etat étaient conditionnées à la réalisation effective d’heures de prise en charge de personnes en maison d’arrêt par M. X quand bien même la file active et la liste d’attente étaient importantes.
Le salarié énonce sans être contredit que les contraintes de la vie carcérale ainsi que le rythme de vie des détenus impliquent notamment que des patients inscrits ne se présentent pas de sorte que lorsque les entretiens individuels avec ceux qui sont présents sont terminés il quitte la maison d’arrêt, le rapport d’activité du référent carcéral produit aux débats par l’employeur lui-même fait état de ces aléas et contraintes et de leurs conséquences sur la prise en charge et l’organisation des entretiens individuels avec les patients lesquels ne se présentent pas spontanément mais doivent faire parvenir une demande écrite et être orientés par le SMPR ou le Service pénitentiaire d’insertion et de probation.
Si quelques attestations fournies par l’Anpaa rapportent que M. X n’était pas identifié par les partenaires, se montrait peu investi et peu présent ce qui corroborerait les manquements reprochés, il produit pour sa part différents courriels et témoignages de conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation ou de collègues du SMPR dont il ressort au contraire que le partenariat avec lui et ses qualités professionnelles étaient appréciés favorablement par ces professionnels. Surtout il produit le témoignage de Mme B, ancienne directrice du SPIP qui réfute avoir tenu les propos que lui prête l’employeur dans la lettre de licenciement et avoir eu des motifs de mécontentement quant à la prise en charge réalisée par M. X en détention.
L’employeur échoue à établir que le salarié était tenu contractuellement d’être présent à la maison d’arrêt certains jours à certaines heures alors que pour sa part le salarié verse aux débats plusieurs attestations et courriels, non factuellement contredits, dont la teneur tend à confirmer qu’il fournissait une prestation de travail et consacrait son temps à ses autres activités professionnelles (réunion de synthèse, supervision du travail d’une stagiaire, échanges téléphoniques avec les usagers ou des collègues) pour le compte de l’Anpaa lorsqu’il n’était pas en consultation à la maison d’arrêt, la cour observant que l’employeur qui allègue que M. X S à des occupations personnelles sur son temps de travail ne produit aucune pièce propre à étayer matériellement cette assertion.
En conséquence de ces développements, le grief n’est pas établi et par voie de conséquence l’existence d’une cause réelle et sérieuse et a fortiori d’une faute grave doit être écartée.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. X fondé et l’a débouté de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires du salarié
Le licenciement étant illégitime, M. X est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement) mais également à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur l’indemnité conventionnelle
M. X sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité conventionnelle car il justifie d’une ancienneté de service de 8 ans et 3 mois en tant que cadre.
L’employeur ne réplique par sur ce point.
Sur ce
L’article 10 de l’annexe n°6 contenant des dispositions spéciales aux cadres attachée à la convention collective applicable dispose :
‘Le cadre licencié qui compte plus de 2 ans d’ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à :
– 1/2 mois par année de service en qualité de non-cadre, l’indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser 6 mois de salaire ;
– 1 mois par année de service en qualité de cadre, l’indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire.
Le salaire servant de base à l’indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité.
Pour les cadres directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d’établissement ou de service, l’indemnité de licenciement (non-cadre et cadre) ne pourra dépasser un montant égal à 18 mois de salaire.
Par ailleurs, l’application de ces dispositions ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l’intéressé s’il conservait ses fonctions jusqu’à l’âge d’obtention de la retraite des régimes général et complémentaires au taux plein’.
Au regard de ce texte, compte tenu de son ancienneté et de la moyenne des trois derniers mois de salaire ressortant à 3278 euros les droits du salarié au titre de l’indemnité de licenciement sont de 26 224 euros.
Les droits du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, doivent être calculés sur la base d’un salaire brut de 3278 euros, la cour fait droit aux demandes du salarié mais en minorant le montant comme spécifié au dispositif, le salaire retenu par la cour étant légèrement inférieur par rapport à celui revendiqué par le salarié.
M. X peut enfin prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’Anpaa soutient que le barème d’indemnisation instauré par l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 est applicable.
La cour rappelle que le licenciement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 28 septembre 2017.
Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ayant modifié l’article L.1235-3 du code du travail sur l’indemnisation du salarié dont le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de l’ordonnance le 23 septembre 2017 (article 40 I prévoyant les dispositions transitoires).
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. X a été prononcé le 28 septembre 2017, les dispositions issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017 sont donc applicables.
M. X ne justifie pas de sa situation personnelle et professionnelle depuis la perte de son emploi.
La cour retient que M. X ayant au jour du licenciement une ancienneté de plus de 2 ans soit 8 ans et 3 mois, il est en droit d’obtenir en vertu de l’article L.1235-3 du code du travail, entre 3 et 8 mois de salaires bruts dès lors que l’Anpaa emploie plus de 11 salariés, et cela en sus des indemnités de rupture.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. X doit être évaluée à la somme de 9834 euros, soit l’équivalent de 3 mois de salaire.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’Anpaa à payer à M. X la somme de 9834 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Il convient en conséquence de condamner l’employeur à payer à l’antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de un mois de prestations.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale formée par l’employeur
L’Anpaa sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le comportement déloyal du salarié.
Elle fait valoir qu’en accomplissant 45,7 % de son temps de travail M. X a commis un véritable abus de confiance à son égard en lui portant préjudice mais aussi à l’État français qui subventionne l’association d’utilité publique.
M. X ne réplique pas sur cette demande.
Sur ce
Il s’évince de ce qui a été précédemment jugé que la preuve du non accomplissement par le salarié des heures contractuellement prévues n’était pas établie.
Les faits allégués ne sauraient caractériser un manquement à une obligation de loyauté à laquelle la rupture du contrat de travail a mis fin en l’espèce.
Pour ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté l’Anpaa de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront infirmées.
Succombant, l’Anpaa sera condamnée à payer à M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros pour la procédure d’appel.
Succombant, l’Anpaa sera condamnée aux dépens pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement en dernier ressort
Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes d’Amiens sauf :
– en ce qu’il a débouté l’Anpaa de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
– débouté M. E X de sa demande au titre du harcèlement moral et de nullité du licenciement
Statuant à nouveau et y ajoutant
Admet aux débats la pièce de l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie constituée du relevé horodaté des entrées et sorties de M. E X entre le 10 septembre 2014 et le 1er juin 2017 établi par la maison d’arrêt d’Amiens et portant le n°37 selon le bordereau de communication de pièces de l’intimée ;
Déboute M. E X de sa demande tendant à voir déclarer que cette pièce est illicite, déloyale et lui est inopposable ;
Dit que le salarié n’a pas commis de faute grave
Dit que le licenciement de M. E X est sans cause réelle et sérieuse
Condamne l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie à payer à M. E X les sommes suivantes :
– 13 112 euros au titre du préavis conventionnel
– 1311,20 euros au titre des congés payés afférents
– 26 224 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
– 9834 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour l’ensemble de la procédure ;
Condamne l’Anpaa à rembourser à l’antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à M. E X depuis son licenciement dans la limite d’ un mois de prestations
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie pour l’ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.