Antériorité en droit des marques > Définition juridique

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La notion d’antériorité signifie que le fondement du droit concerné doit précéder dans le temps l’obtention de la marque avec laquelle il est réputé entrer en conflit.

Selon la Cour de justice de l’Union européenne, la notion de « droit antérieur », au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive précitée, doit être interprétée à la lumière des notions équivalentes contenues dans les textes du droit international, et de telle manière qu’elle demeure compatible avec eux, en tenant compte également du contexte dans lequel de telles notions s’inscrivent et de la finalité poursuivie par les dispositions conventionnelles pertinentes en matière de propriété intellectuelle (CJUE, arrêt du 2 juin 2022 X BV / Classic Coach Company e.a., C-112/21, point 36).

En effet, il s’agit de l’expression du principe de la primauté du titre antérieur d’exclusivité, qui représente l’un des fondements du droit des marques et, d’une façon plus générale, de tout le droit de la propriété industrielle.

Après avoir retenu, d’une part, qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 4, sous c), de la directive 2008/95, la notion de « droit antérieur » s’entend notamment d’un droit de propriété industrielle, celle-ci n’étant qu’un type de propriété intellectuelle, d’autre part, que, selon l’article 1er, paragraphe 2, de la convention de Paris, le nom commercial constitue un droit de propriété industrielle, la Cour de justice énonce que si l’article 4, paragraphe 4, sous c), de la directive 2008/95 sert principalement à d’autres fins que celles visées à l’article 6, paragraphe 2, de cette même directive, à savoir permettre au titulaire d’un droit antérieur de s’opposer à l’enregistrement d’une marque ou de demander à ce qu’une marque enregistrée soit déclarée nulle, il n’en demeure pas moins que la notion de « droit antérieur » utilisée à ces deux dispositions doit avoir la même signification, dans la mesure où, en l’occurrence, le législateur de l’Union n’a pas exprimé une volonté différente, de sorte qu’un nom commercial peut constituer un droit antérieur aux fins de l’application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/95 (arrêt du 2 juin 2022 précité, points 41, 42 et 43).

Elle ajoute qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 4, sous b) et c), de cette directive, « un État membre peut prévoir qu’une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle, notamment, d’une part, lorsque et dans la mesure où les droits à un signe utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque postérieure […], et que ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque postérieure ainsi que, d’autre part, lorsque et dans la mesure où l’usage de la marque peut être interdit en vertu d’un droit antérieur, tel qu’un droit de propriété industrielle » (arrêt du 2 juin 2022 précité, point 46).

La Cour de justice énonce également que la directive 2008/95 régit, en principe, non pas les rapports entre les différents droits pouvant être qualifiés de « droits antérieurs », qui sont principalement régis par le droit interne des États membres mais les rapports de ceux-ci avec les marques acquises par l’enregistrement. Elle relève que l’article 9, paragraphe 3, de cette directive, en ce qui concerne la forclusion par tolérance, ne régit que les rapports des droits antérieurs avec les marques enregistrées postérieures (arrêt du 2 juin 2022 précité, points 57 et 60).

La Cour de justice énonce encore que le fait que le titulaire de la marque postérieure dispose d’un droit encore plus ancien, reconnu par la loi de l’État membre concerné, sur le signe enregistré en tant que marque, peut avoir une incidence sur l’existence d’un « droit antérieur », au sens de cette disposition, pour autant que, en se fondant sur ce droit encore plus ancien, le titulaire de la marque peut effectivement s’opposer à la revendication d’un droit antérieur ou la limiter. Elle précise à cet effet que, dans une situation où un droit invoqué par un tiers ne serait plus protégé en vertu de la loi de l’État membre concerné, il ne saurait être considéré que ce droit constitue un « droit antérieur » reconnu par ladite loi, au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/95 (arrêt du 2 juin 2022 précité, points 63 et 54).

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