La confiscation consiste en une peine prononcée par un juge à l’occasion d’une condamnation. Elle peut être prononcée, soit à titre de peine alternative, pour les délits et les contraventions de la cinquième classe, soit à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus par la loi ou le règlement et de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse. La confiscation constitue ainsi une décision judiciaire qui, lorsque la condamnation devient définitive, entraîne la dépossession définitive d’un bien.
Les saisies pénales aux fins de confiscation peuvent, tout d’abord, porter sur les biens qui ont un lien avec un crime ou un délit. Il s’agit des « instruments », c’est-à-dire de tous les biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le mis en cause est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
Il s’agit également de tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. L’instrument, l’objet et le produit d’une infraction peuvent en outre faire l’objet d’une saisie en valeur, c’est-à-dire par équivalent, sur tout bien du patrimoine de l’auteur de l’infraction.
Dans ce cas, il est possible de saisir tous biens sans lien avec une quelconque infraction appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
Pour les crimes et délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect à son auteur, une saisie pénale peut porter sur des biens ayant un lien présumé avec une infraction, c’est-à-dire des biens dont ni le mis en cause, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer, n’ont pu en justifier l’origine.
Enfin, il est également possible de saisir des biens sans aucun lien avec une quelconque infraction. Pour une série limitative d’infractions d’une particulière gravité, la saisie peut ainsi porter sur tout ou partie des biens appartenant au mis en cause ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. S’agissant d’une mesure très attentatoire aux droits fondamentaux et notamment au droit de propriété, cette saisie dite « patrimoniale » doit être proportionnée, notamment au regard de la gravité des faits et de la situation personnelle de l’intéressé.
Quel que soit le fondement, la saisie et la confiscation sont encourues aussi bien par les personnes physiques que par les personnes morales. Ces mesures peuvent porter sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, corporels ou incorporels, situés en France ou à l’étranger