Selon la jurisprudence, la notion d’inclusion fortuite dans un autre produit, doit s’entendre comme « une représentation accessoire et involontaire par rapport au sujet traité ou représenté » (Cass, Civ.1ère, 12 juillet 2012, n°11-15.165).
La Directive européenne n°2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information prévoit en son article 5.3 que les Etats membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits [de reproduction et de communication au public], notamment « i) lorsqu’il s’agit de l’inclusion fortuite d’une oeuvre ou d’un autre objet protégé dans un autre produit ». La théorie de l’accessoire invoquée par M. [D] trouve son fondement dans ce texte.