L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux.
L’agent commercial agit au nom et pour le compte de son mandant, il est un mandataire d’intérêt commun.
Le contrat d’agence commerciale étant consensuel, son existence n’est pas subordonnée à un écrit.
L’application du statut d’agent commercial dépend des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée. Il convient donc de rechercher dans chaque hypothèse, quel est le véritable statut de la personne qui se présente comme agent commercial.
Les tâches principales d’un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants, l’accomplissement de ces tâches peut être assuré par l’agent commercial au moyen d’actions d’information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l’opération commerciale pour le compte du commettant, même si l’agent commercial ne dispose pas de la faculté de modifier les prix des marchandises vendues ou des services rendus, ce dont il résulte qu’il n’est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial (Com., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-17.042 ; Com., 23 juin 2021, pourvoi n° 18-24.039).
L’absence de pouvoir de signature et de négociation des conditions contractuelles exclut l’existence d’un pouvoir de négociation de celui qui le revendique.
La simple mise en relation sans pouvoir de négociation et de représentation exclut la qualification du contrat d’agent commercial.