La clause de cession permet au journaliste de résilier son contrat de travail tout en bénéficiant d’une indemnité de rupture, dans les hypothèses prévues par l’article L.7112-5 du code du travail (Cession du journal ou du périodique ; Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ; Changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal).
Selon l’article L.7112-5 du code du travail, ‘Si la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l’une des circonstances suivantes :
1° Cession du journal ou du périodique ;
2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3° Changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n’est pas tenu d’observer la durée du préavis prévue à l’article L. 7112-2.’
Il résulte de l’article L. 7112-5 précité qu’en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l’indemnité de rupture prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail lorsque la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique.
La possibilité de se prévaloir de ce que l’on désigne par « clause de cession » et par « clause de conscience » pour prétendre à une indemnité quand on a pris l’initiative de la rupture n’est offerte qu’à un journaliste professionnel, tel que défini à l’article l’article L. 7111-3 du code du travail qui dispose que « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa. »
Au terme de l’article L. 7111-4 du Code du travail, « Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent,à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle. »