La dénonciation calomnieuse au sens de l’article 226-10 du code pénal est la dénonciation effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée.
La dénonciation calomnieuse est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour que les faits de dénonciation calomnieuse constituent l’infraction ainsi visée à savoir :
– avoir été dirigés contre une personne déterminée ;
– être passibles de sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires ;
– avoir été dénoncés à une autorité, à un supérieur hiérarchique ou à une personne pouvant saisir une autorité compétente,
– être inexacts,
– l’auteur de la dénonciation doit être conscient de la fausseté de ses accusations.
L’article 226-11 du code pénal prévoit que lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l’auteur de la dénonciation qu’après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé. Deux situations distinctes peuvent se présenter :
– la décision judiciaire d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, considère qu’il n’y a pas eu commission du délit pénal imputée à la personne dénoncée ou que ces faits ne sont pas imputables à celle-ci, et le délit est alors constitué,
– la décision judiciaire d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, est rendue au bénéfice du doute et il appartient alors au juge saisi d’apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à une décision de non-lieu fondée sur d’autres motifs que l’absence de commission des faits ou leur imputabilité à la personne dénoncée.