Selon l’article L. 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 1237-13 du même code, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’ homologation.
L’article L1237-14 du code du travail dispose que la validité de la convention est subordonnée à son homologation.
Conformément aux dispositions légales, la Direccte dispose d’un délai de quinze jours ouvrables à compter du lendemain du jour de la réception de la demande pour homologuer ou non la rupture conventionnelle.
La date de fin de contrat prévue par les parties ne peut être fixée avant l’expiration de ce délai. La rupture conventionnelle produit ainsi ses effets à la date fixée par les parties.
Selon l’article R. 1234-9 du code du travail, les attestations et justifications qui permettent au salarié d’exercer ses droits sont délivrées par l’employeur au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail.
Il est de jurisprudence constante que la remise des documents de fin de contrat avant l’homologation de la rupture conventionnelle doit s’analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass.Soc, 6 juillet 2016, n°14-20.323).