Mannequin : Définition juridique

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Aux termes de l’article L. 7123-2 du code du travail, est considérée comme exerçant une activité de mannequins, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :

1° soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire;

2° soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image.

La convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par des agences de mannequins en date du 22 juin 2004, telle que modifiée notamment par l’avenant du 22 juin 2005, stipule que compte tenu des spécificités propres à la profession de mannequin, les parties signataires adoptent six catégories générales de prestations définies comme suit :

Presse Rédactionnelle

Prises de vue réalisées à la demande des utilisateurs de la presse écrite exclusivement qu’elle soit quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, régionale, nationale, internationale afin d’illustrer un ou plusieurs articles rédactionnels.

Publicité

Toutes prestations effectuées pour présenter, directement ou indirectement, avec ou sans exploitation de l’image, sur tout support visuel, un produit, un service ou un message publicitaire ou promotionnel, quel que soit l’utilisateur.

Films Publicitaires

Tournage de films réalisés pour présenter indirectement par l’exploitation de l’enregistrement audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire promotionnel, quel que soit utilisateur.

Catalogues

Prises de vue réalisées en vue de la promotion ou de la vente, via tous supports, de marchandises, vêtements ou services rendus par des entreprises.

Défilés

Toutes prestations effectuées pour présenter directement un produit avec ou sans exploitation de l’image.

Essayages-répétitions

Applicables à toutes les catégories de prestations, sans exception, dès lors que le mannequin est engagé.

Tous les essayages et répétitions exigés de la part d’un client utilisateur doivent être mentionnés dans le contrat de mise à disposition et le contrat de travail.

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