Les services d’ hébergement de serveurs consistent à mettre à disposition à distance du matériel informatique qui va héberger des applications ou des sites web ainsi que stocker et sauvegarder des données. Les services ‘d’hébergement de serveurs’ et de ‘gestion de données sur serveur’ ont été jugés similaires par l’EUIPO. Peu important que ces données soient des données de santé susceptibles d’être soumises à une réglementation particulière, les services d’hébergement de sites de santé et de données de santé n’étant pas une sous-catégorie autonome des services d’hébergement de serveur, leur finalité et leur destination étant commune, à savoir héberger des sites comprenant des données, sans que doivent être prises en compte les caractéristiques spécifiques des différentes données hébergées, ce qui reviendrait à multiplier artificiellement des sous-catégories de services, et aurait pour conséquence, de limiter excessivement les droits du titulaire de la marque (cf arrêt CJUE du 16 juillet 2020 – C 714/18).
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