Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L.1332-4 du code du travail prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
L’article L.1332-5 du code du travail poursuit qu’aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
Aux termes des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et examine le bien-fondé de la sanction disciplinaire au vu des éléments produits par l’employeur et le salarié. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le juge peut annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.