Au sens de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée. Et l’article 70 du même code précise que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour « 6° statuer sur les fins de non-recevoir. (…) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non- recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état (…) ».
Ces dispositions sont applicables aux instances introduites après le 1 janvier 2020 (article 55 -II du décret, rectifié par décret n° 2019-er 1419 du 20 décembre 2019- article 22-I-5°).