Conformément aux dispositions des articles L.333-2, R.333-2 et R.333-3 code du sport, les droits de diffusion télévisuelle des matchs de Ligue 1 sont commercialisés par lots distincts dont le nombre et la constitution doivent tenir compte des caractéristiques objectives des marchés sur lesquels ils sont proposés selon une procédure d’appel à candidatures publique. Il résulte de ces exigences légales que chacun des lots doit être constitué de telle sorte qu’il présente un intérêt propre, doté d’une attractivité autonome et susceptible d’intéresser les diffuseurs.
Cette modalité de commercialisation par lot distinct vise ainsi, comme l’a souligné le Conseil de la concurrence dans son avis n° 04-A-09 du 28 mai 2004 relatif au projet de décret sur la commercialisation par les ligues professionnelles des droits d’exploitation audiovisuelle, en particulier sur l’article 3 de ce décret devenu l’article R.333-3 du code du sport, à éviter « la constitution d’un lot ou de quelques lots trop importants qui ne pourraient être acquis que par les opérateurs les plus puissants, mais aussi de lots composés de telle sorte que leur indépendance ne soit qu’apparente et que le diffuseur soit conduit à rechercher l’acquisition de lots couplés ou à se lier avec un autre diffuseur pour être en mesure d’exploiter les lots dans des conditions techniques et économiques satisfaisantes », à animer ainsi la concurrence sur le marché amont de la commercialisation des droits et favoriser l’entrée de nouveaux opérateurs.