L’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) a été créée par la loi du 12 mai 2010, en même temps qu’était organisée par la même loi l’ouverture à la concurrence des jeux d’argent et de hasard en ligne. Tout en organisant cette ouverture, le législateur a veillé à ce qu’elle soit particulièrement maitrisée, soucieux des risques que comporte le jeu d’argent en termes d’ordre social et d’ordre public. C’est dans cet esprit que le législateur a conçu et organisé l’ARJEL en lui donnant les moyens et la capacité de mettre en œuvre la politique de l’État dont l’objectif, selon l’article 3 de la loi est « de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de: i) Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les joueurs ; ii) Assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence de opérations de jeu ; iii) Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme; iv) Veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation
économique des filières concernées ».
La mise en œuvre de cette politique par l’ARJEL s’organise en 4 volets : i) l’ARJEL délivre aux opérateurs après instruction des dossiers, les agréments qui les autorisent à offrir des paris et des jeux en ligne sur le marché français et s’assure ensuite du respect de leurs obligations. C’est le volet juridique ; ii) l’ARJEL s’assure de la sécurité et de la sincérité des opérations de jeux, lutte contre la fraude, les manipulations et le blanchiment d’argent. C’est le volet contrôle; iii) l’ARJEL par la supervision du marché suit la capacité des opérateurs à assumer leurs obligations. C’est le volet économique; iv) l’ARJEL met en place des dispositifs de protection du joueur contre les risques d’addiction et lui donne tous les moyens d’être un consommateur éclairé et responsable. C’est le volet sociétal; v) l’ARJEL assure la lutte contre l’offre illégale.
Pour atteindre ces objectifs, l’ARJEL dispose de moyens humains et financiers :
– un collège de sept membres qui se réunit une fois par mois pour adopter les décisions relevant des missions de l’Autorité;
– les services de l’Autorité se composent actuellement de 52,5 personnes ;
– un budget.
L’article 34 I de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a créé l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), aussitôt qualifiée d’autorité administrative indépendante. Ce statut de l’ARJEL a été récemment confirmé par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes qui l’a inscrite sur la liste limitative des autorités administratives indépendantes qu’elle reconnaît.
En tant qu’autorité administrative, l’autorité administrative indépendante doit disposer d’un pouvoir de contrainte à l’égard des tiers. Tel qu’il est envisagé dans les travaux préparatoires, ce pouvoir de contrainte englobe tant le pouvoir réglementaire que le pouvoir de contrôle ou de sanction des autorités administratives indépendantes. L’autorité administrative indépendante agit au nom de l’État qui lui délègue certaines compétences normalement dévolues à l’administration. Aux termes de la loi du 12 mai 2010 précitée, l’ARJEL délivre des agréments aux opérateurs de jeux et paris en ligne qui en font la demande et prend des décisions dans de nombreux domaines, notamment techniques, à l’instar des décisions d’homologation de logiciels de jeu. Toutes ces décisions sont contraignantes à l’égard des tiers et susceptibles de recours contentieux. L’ARJEL contrôle également de manière permanente l’activité des opérateurs agréés de jeux et paris en ligne. Enfin, l’ARJEL dispose, par l’intermédiaire de sa commission des sanctions, d’un pouvoir de sanction à l’encontre des opérateurs agréés qui auraient violé les obligations légales ou réglementaires attachées à leur agrément. À travers l’ensemble de ces dispositions, l’ARJEL dispose effectivement de pouvoirs de contrainte à l’égard des tiers, qui font d’elle une autorité administrative à part entière.
En ce sens, la loi du 12 mai 2010 et ses décrets d’application, comme la loi du 20 janvier 2017, prévoient des garanties visant à établir et protéger l’indépendance de l’ARJEL. Ces garanties concernent principalement les membres de son collège dont le mandat n’est ni renouvelable ni révocable. Le mandat du président de l’ARJEL – en tant que membre du collège – est frappé de la même irrévocabilité, condition nécessaire à une véritable indépendance de l’autorité. La qualité de membre du collège de l’ARJEL est en outre incompatible avec un certain nombre de fonctions et mandats publics et privés, dont notamment l’exercice d’une activité économique ou financière en relation avec le secteur des jeux d’argent et de hasard. Ce régime d’incompatibilités a pour finalité de garantir l’indépendance des membres du collège de l’ARJEL tant à l’égard des pouvoirs publics que du secteur contrôlé
De plus, dans l’exercice de leurs fonctions, les membres d’une autorité administrative indépendante ne peuvent ni recevoir, ni solliciter, d’instructions d’aucune autre autorité. L’indépendance se justifie à cet égard à au moins deux titres. Toutefois, l’indépendance de l’autorité administrative indépendante n’est pas synonyme d’absence de contrôle. Ces dernières sont en effet soumises au contrôle du Parlement. En ce sens, la nomination du président de l’ARJEL par le Président de la République doit être précédée de l’avis des commissions permanentes compétentes de chaque assemblée. L’ARJEL doit également adresser chaque année un rapport public d’activité, rendant compte de l’exercice de ses missions et de ses moyens, au Parlement. Elle peut être amenée à rendre compte de son activité devant les commissions compétentes de chaque assemblée. Enfin, elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes.