Pour qu’un objet / bien / support puisse être qualifié d’« œuvre », il importe que soient réunies deux conditions cumulatives. D’une part, l’objet concerné doit être original, en ce sens qu’il constitue une création intellectuelle propre à son auteur. Pour qu’une création intellectuelle puisse être considérée comme étant propre à son auteur, celle-ci doit refléter la personnalité de celui-ci, ce qui est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs (voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2011, Painer, C 145/10, EU:C:2011:798, points 87 à 89). D’autre part, la qualification d’« œuvre », au sens de la directive 2001/29, est réservée aux éléments qui sont l’expression d’une telle création intellectuelle (arrêt du 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C 310/17, EU:C:2018:899, point 37 et jurisprudence citée).
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