L’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle définit l’oeuvre de collaboration comme « l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ». L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune.