Toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable ; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale. Les adresses IP, les noms et les prénoms peuvent être considérés comme des données à caractère personnel.
L’expression « toute information » dans le cadre de la définition de la notion de « donnée à caractère personnel » reflète l’objectif du législateur de l’Union d’attribuer un sens large à cette notion, laquelle n’était pas restreinte aux informations sensibles ou d’ordre privé, mais englobe potentiellement toutes sortes d’informations, tant objectives que subjectives sous forme d’avis ou d’appréciations, à condition que celles-ci « concernent » la personne en cause.
Outre les données nominatives, les éléments d’information se rapportant aux activités professionnelles exercées par une personne peuvent également être considérés comme des données à caractère personnel, dès lors que, d’une part, il s’agit d’informations relatives aux conditions de travail de ces personnes et que, d’autre part, ces informations sont susceptibles de permettre d’identifier, de manière indirecte, dès lors qu’elles sont rattachables à une date ou à une période calendaire précise, une personne physique.