Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, entre autres, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. Le risque de confusion entre les signes en présence doit être apprécié globalement et doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondé sur l’impression d’ensemble produite par ces marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
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