Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié après enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté européenne avant la date de présentation de la demande d’enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret. Il n’est pas tenu compte d’une divulgation si un dessin ou modèle, pour lequel la protection est revendiquée au titre d’un enregistrement dans un État membre, a été divulgué au public ; i) par le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant droits, et ce pendant la période de douze mois précédant la date de présentation de la demande d’enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée. ii) lorsque le dessin ou modèle a été divulgué au public à la suite d’une conduite abusive à l’égard du créateur ou de son ayant droit.
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