La protection du Mineur
En matière de droit à l’image des personnes physiques mineures, on prendra garde à obtenir l’autorisation des représentants légaux et respecter les dispositions spécifiques ci-dessous :
Il est interdit à toute personne de publier au sujet des mineurs mannequins par tous moyens, des commentaires, informations ou renseignements autres que ceux concernant leur création artistique.
Est également interdite toute publicité abusive tendant à attirer les mineurs vers des professions artistiques dont elle souligne le caractère lucratif.
La publicité écrite tendant à proposer à des enfants de moins de seize ans une activité de mannequin ne peut émaner que des agences de mannequins titulaires d’un agrément leur permettant d’engager des enfants de moins de seize ans.
En application de l’article L7124-16 du Code du travail, il est aussi interdit :
1° A toute personne de faire exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité ;
2° A toute personne d’employer comme mannequin un enfant durant une période de vacances scolaires pour un nombre de jours supérieur à la moitié de la durée des vacances.
Contrat de comédien mineur
Les interdictions légales concernant les mineurs
Il est interdit à toute personne de publier au sujet des mineurs engagés ou produits des commentaires, informations ou renseignements autres que ceux concernant leur création artistique.
Les dispositions suivantes sont applicables non seulement aux enfants mannequins mais aussi à tous les mineurs qui exercent une activité artistique ou littéraire (activités de production comprises).
Est interdite toute publicité abusive tendant à attirer les mineurs vers des professions artistiques dont elle souligne le caractère lucratif. La publicité écrite tendant à proposer à des enfants de moins de seize ans une activité de mannequin ne peut émaner que des agences de mannequins titulaires d’un agrément leur permettant d’engager des enfants de moins de seize ans.
Il est interdit :
1° A toute personne de faire exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité ;
2° A toute personne autre que les père et mère pratiquant les professions d’acrobate saltimbanque, montreur d’animaux, directeur de cirque ou d’attraction foraine, d’employer dans ses représentations des enfants âgés de moins de seize ans ;
3° A toute personne d’employer comme mannequin un enfant durant une période de vacances scolaires pour un nombre de jours supérieur à la moitié de la durée des vacances.
Il est interdit aux père, mère, tuteurs ou employeurs, et généralement à toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de confier, à titre gratuit ou onéreux, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de seize ans aux personnes exerçant les professions suivantes : acrobate saltimbanque, montreur d’animaux, directeur de cirque ou d’attraction foraine.
Il est également interdit à toute personne d’inciter des enfants âgés de moins de seize ans à quitter le domicile de leurs parents ou tuteurs pour suivre les personnes des activités et professions citées ci-dessus.
L’exploitation de l’image du mineur est soumise à autorisation écrite des représentants légaux. Cette autorisation devra être particulièrement précise et circonstanciée et signée par toutes les parties.
Il est également interdit d’employer un mineur à des travaux répétitifs ou accomplis dans une ambiance ou à un rythme leur conférant une pénibilité caractérisée.
L’emploi du mineur ne peut être autorisé que pour des travaux qui n’entraînent, eu égard à l’âge de l’intéressé, aucune fatigue anormale, tant à raison de la nature des tâches à accomplir qu’à raison des conditions dans lesquelles elles doivent être accomplies.
L’employeur doit garder à l’esprit de ne pas recruter un mineur en vue de l’exposer, même de bonne foi, à un risque particulier tant physique que psychologique.
L’autorisation individuelle d’engagement
L’engagement d’un comédien mineur (publicité, cinéma, spectacle et depuis peu pour la communication électronique dans le cadre des campagnes d’influenceurs) est subordonné à une autorisation individuelle.
Par exception, l’autorisation individuelle de la direction régionale de l’emploi n’est pas requise si l’enfant est engagé par une agence de mannequins titulaire de la licence d’agence de mannequins et qui a obtenu un agrément lui permettant d’engager des enfants (agrément spécifique).
Pour les autres cas, l’autorisation individuelle s’applique : toute personne souhaitant engager ou produire un enfant âgé de moins de seize ans pour un spectacle ou une production déterminés, dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d’enregistrement sonore, dépose préalablement une demande d’autorisation auprès du préfet du siège de l’entreprise.
Lorsque le siège de l’entreprise se trouve à l’étranger ou lorsque l’entreprise n’a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du préfet de Paris.
Une demande d’autorisation est également déposée par toute personne, autre que l’agence de mannequins agréée, qui souhaite sélectionner, engager, employer ou produire un enfant âgé de moins de seize ans pour exercer une activité de mannequin.
Les pièces justificatives à présenter
La demande d’autorisation individuelle est accompagnée :
1° D’une pièce établissant l’état civil de l’enfant ;
2° De l’autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l’enfant ;
3° De tous documents permettant d’apprécier les difficultés et la moralité du rôle qu’il est appelé à jouer ou de la prestation qu’il fournit en tant que mannequin ;
4° De toutes précisions sur ses conditions d’emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.
L’autorisation individuelle est accordée sur avis conforme d’une commission spéciale dont les dates de réunion sont fixées en avance, il convient donc de planifier les tournages en conséquence.
La demande d’autorisation individuelle est instruite par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et par le directeur départemental interministériel en charge de la cohésion sociale, chacun en ce qui le concerne.
Appréciation de la Commission
L’instruction permet à la commission d’apprécier :
1° Si le rôle proposé ou la prestation de mannequin peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confié à l’enfant ;
2° Si l’enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités du spectacle ou comme mannequin et à quelles conditions ;
3° Si, compte tenu de son âge, de l’obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son état de santé, l’enfant est en mesure d’assurer le travail qui lui est proposé. A cet effet, un examen médical pris en charge par l’employeur est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ;
4° Si les conditions d’emploi de l’enfant sont satisfaisantes au regard :
a) Des horaires de travail ;
b) Du rythme des représentations, notamment en ce qui concerne sa participation éventuelle à des représentations en soirée ou à plusieurs représentations au cours de la même semaine ;
c) De sa rémunération ;
d) Des congés et temps de repos ;
e) De l’hygiène, de la sécurité ;
f) De la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ;
5° Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;
6° Si la famille de l’enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d’exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.
Pour les demandes d’autorisations individuelles présentées en Ile-de-France, l’examen médical est réalisé par un médecin du travail du service interprofessionnel de santé au travail spécialisé en médecine du travail des artistes et techniciens du spectacle.
Comédien ou Mannequin Mineur : Avis médical impératif
L’examen médical préalable à l’emploi d’un enfant, mannequin est obligatoire. Il est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste. Cet examen fait apparaître si, compte tenu de l’âge et de l’état de santé de l’enfant, celui-ci est en mesure d’assurer une activité de mannequin sans compromettre sa santé ou son développement.
Cet examen est renouvelé tous les trois mois pour les enfants âgés de moins de trois ans, tous les six mois pour ceux âgés de trois à six ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans.
En cas d’avis négatif du médecin, l’enfant ne peut être employé.
Le registre spécial pour les agences de Mannequins
En application de l’article R7124-16 du Code du travail, l’agence de mannequins agréée consigne dans un registre spécial :
1 L’identité et l’adresse des enfants sélectionnés ou employés ainsi que celles de leurs représentants légaux ;
2 La date, le lieu et l’heure des opérations de sélection réalisées pour chaque enfant avec l’identité de l’utilisateur et du commanditaire ;
3 Les mises à disposition de l’utilisateur de chaque enfant, avec les horaires quotidiens d’emploi, la durée des déplacements et le temps d’attente.
Le registre spécial est tenu à la disposition de l’inspection du travail et des représentants légaux de l’enfant en cas de sélection ou d’emploi. Les représentants légaux de l’enfant le contresignent au moins trimestriellement.
En cas de contrôle de la sélection ou de l’emploi d’un enfant mannequin, celui-ci ainsi que ses représentants légaux sont entendus par l’inspection du travail sur sa demande ou à leur propre demande.
Emploi illégal d’un comédien ou artiste mineur : les sanctions
L’emploi et la sélection d’un enfant scolarisé ou non exerçant l’activité de mannequin ne peuvent excéder des durées journalières et hebdomadaires précises :
L’emploi et la sélection d’un enfant non scolarisé exerçant l’activité de mannequin ne peuvent être autorisés que deux jours par semaine à l’exclusion du dimanche.
Durant les périodes scolaires, l’emploi d’un enfant scolarisé exerçant l’activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que les jours de repos hebdomadaire autres que le dimanche.
Rémunération de l’enfant mannequin
Une part de la rémunération perçue par l’enfant peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux. Le surplus, qui constitue le pécule, est versé à la Caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu’à la majorité de l’enfant. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d’urgence et à titre exceptionnel (en cas d’émancipation, il est à nouveau statué).
Attention : lorsque, en application de l’article L. 7124-4, l’emploi d’un enfant n’est pas soumis à autorisation, les règles de répartition de la rémunération perçue par cet enfant entre ses représentants légaux et le pécule sont fixées par la décision d’agrément de l’agence de mannequins qui emploie l’enfant (des prélèvements sur le pécule peuvent être autorisés).
Une part de la rémunération perçue par l’enfant peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux. Le surplus, qui constitue le pécule, est versé à la Caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu’à la majorité de l’enfant. Des prélèvements peuvent être autorisés mais uniquement en cas d’urgence et à titre exceptionnel.
La part de la rémunération perçue par l’enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux est fixée par la commission consultative ayant délivré l‘agrément à l’agence de mannequins pour enfants.
L’autorisation donnée aux représentants légaux de l’enfant, de réaliser des prélèvements, en cas d’urgence et à titre exceptionnel, sur son pécule peut être retirée à tout moment s’il apparaît que les sommes déjà prélevées n’ont pas été intégralement affectées à l’usage auquel elles étaient destinées.
Les prélèvements sur le pécule sont autorisés par le président de la commission consultative. Ces prélèvements ne peuvent être autorisés que dans l’intérêt exclusif de l’enfant.
Le versement à la Caisse des dépôts et consignations est accompagné d’une déclaration de l’employeur (agence) rappelant l’état civil de l’enfant, son domicile et le nom de ses représentants légaux.
La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements réalisés par les employeurs.
Le taux et le mode de calcul des intérêts produits par le compte de dépôts sont fixés dans les conditions prévues à l’article L. 518-23 du code monétaire et financier. Ce taux ne peut être inférieur au taux de l’intérêt légal de l’exercice en cours.
Avant le 31 mars de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations transmet au titulaire du compte ou à son représentant légal, à la dernière adresse connue, un document indiquant l’encours des dépôts et les intérêts qu’ils ont générés pour l’année précédente.
Lorsque l’enfant atteint sa majorité, la Caisse des dépôts et consignations lui communique à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de son compte et l’informe qu’elle tient les fonds de son pécule à sa disposition.
Lorsque, à la suite de l’émancipation du mineur, la commission décide que tout ou partie du pécule pourra être remis à l’intéressé, cette décision est notifiée à la Caisse des dépôts et consignations.
A compter de la majorité de l’enfant ou de la notification prévue au troisième alinéa, la Caisse des dépôts et consignations transfère les fonds mis à la disposition de l’intéressé à un compte ordinaire de dépôt.
Modalité de travail des enfants mannequins
L’emploi et la sélection d’un enfant scolarisé ou non exerçant l’activité de mannequin ne peuvent excéder certaines durées journalières et hebdomadaires maximales dans la limite de deux jours par semaine (à l’exclusion du dimanche).
L’emploi d’un enfant âgé de moins de six ans révolus exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que selon les durées suivantes :
1 Durée journalière maximum :
a) Une heure, dont pas plus d’une demi-heure en continu, jusqu’à l’âge de trois ans révolus ;
b) Deux heures, dont pas plus d’une heure en continu, de trois à six ans ;
2 Durée hebdomadaire maximum :
a) Une heure, jusqu’à l’âge de six mois ;
b) Deux heures, de six mois à trois ans ;
c) Trois heures, de trois ans à six ans.
L’emploi et la sélection d’un enfant scolarisé ne sont autorisés que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche.
Durant les périodes scolaires, l’emploi d’un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d’exercer cette activité ne peuvent être autorisés que les jours ou demi-journées de repos hebdomadaire autres que le dimanche, et selon les durées suivantes :
1 Durée journalière maximum :
a) Trois heures, dont pas plus d’une heure et demie en continu, de six à onze ans ;
b) Quatre heures, dont pas plus de deux heures en continu, de douze à seize ans.
Cette durée journalière est réduite de moitié pour l’emploi et la sélection de l’enfant pendant une demi-journée.
2 Durée hebdomadaire maximum :
a) Quatre heures et demie, de six à onze ans ;
b) Six heures, de douze à seize ans.
Durant les périodes de congés scolaires, l’emploi d’un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d’exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées suivantes :
1 Durée journalière maximum :
a) Six heures, dont pas plus de deux heures en continu de six à onze ans ;
b) Sept heures, dont pas plus de trois heures en continu, de douze à seize ans ;
2 Durée hebdomadaire maximum :
a) Douze heures, de six à onze ans ;
b) Quinze heures, de douze à quatorze ans ;
c) Dix-huit heures, de quatorze à seize ans.
Nota : en cas de travail de nuit, une autorisation préalable supplémentaire devra être délivrée par l’inspecteur du travail du lieu d’exécution du contrat (avec interdiction de travail entre minuit et 4h du matin).
La durée journalière s’entend comme temps de présence total (attentes, repas et prestations inclus)
L’absence d’autorisation individuelle de travail du mineur : les sanctions pénales
Le fait d’engager ou de produire un enfant de seize ans et moins, soumis à l’obligation scolaire, sans autorisation individuelle préalable, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros. Est puni des mêmes peines l’absence de l’avis favorable nécessaire.
Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la durée du travail et au repos, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros.
Le fait de réaliser une publicité abusive tendant à attirer un mineur vers des professions artistiques dont elle souligne le caractère lucratif est puni d’une amende de 6 000 euros.
Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros, le fait :
1° Pour toute personne, de faire exécuter par un enfant de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de lui confier des emplois dangereux pour sa vie, sa santé ou sa moralité ;
2° Pour toute personne autre que les père et mère pratiquant les professions d’acrobate saltimbanque, montreur d’animaux, directeur de cirque ou d’attraction foraine, d’employer dans ses représentations un enfant âgé de moins de seize ans ;
3° Pour le père et la mère exerçant des professions foraines d’employer dans leurs représentations leur enfant âgé de moins de douze ans ;
4° Pour toute personne, d’employer comme mannequin un enfant durant une période de vacances scolaires pour un nombre de jours supérieur à la moitié de la durée des vacances.